La garantie d’assurance contre les effets des tempêtes ouragans et cyclones, est régie par l’article L 122 – 7 du code des assurances.

Cette assurance joue de manière complémentaire à l’assurance des catastrophes naturelles, laquelle est prévue par les articles L 125 – 1 et suivants du code des assurances : l’assurance des tempêtes ouragans et cyclones de l’article L 122 – 7 du code des assurances s’efface en effet au profit de l’assurance des catastrophes naturelles lorsque les dommages en cause sont imputables à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur 10 minutes, ou 215 km/h en rafale.

Selon la loi, cette garantie d’assurance contre les effets du vent est impérativement contenue dans les contrats d’assurance contre l’incendie.

Celle-ci, ne s’étend pas aux dommages imputables à la grêle, pour lesquels une assurance optionnelle doit être souscrite.

En cas de dommages, survenus à l’occasion d’un phénomène météorologique alliant vent et grêle, il appartiendra donc au juge de déterminer quelle a été cause déterminante des dommages, si l’action du vent a été prépondérante, et si, en conséquence, la garantie prévue par l’article L 122 – 7 du code des assurances doit intervenir.