La loi prévoit des règles spécifiques dédiées à un habitat léger.

Le code de l’urbanisme prescrit, en son article L 101-2, la prise en compte par les collectivités publiques de tous les modes d’habitat.

L’article L 444-1 du Code de l’urbanisme, issu, dans sa rédaction actuelle de la loi ALUR du 24 mars 2014 a par ailleurs prévu et réglementé la création de terrains destinés à l’accueil des résidences démontables constituant la résidence permanente de leurs utilisateurs.

L’article L 444 –1 du Code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d’État ou de résidences mobiles au sens de l’article 1er ne la loi n° 2000 – 614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, dans les conditions prévues à l’article L 151 – 13 ».

L’article L 151-13 du Code de l’urbanisme prévoit en effet que les documents d’urbanisme peuvent délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent notamment être autorisées des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

Par ailleurs, selon l’article R 111 – 51 du code de l’urbanisme « sont regardées comme des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, les installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables »

Selon l’article R 421 – 23 du Code de l’urbanisme, les terrains destinés à l’accueil de ces résidences démontables sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils portent sur plusieurs résidences démontables et créent une surface de plancher totale inférieure ou égale à 40 m².

Sont par ailleurs soumis à permis d’aménager, les terrains destinés à l’accueil d’au moins deux résidences démontables dont la surface de plancher total est supérieure à 40 m².