L'article L 100 – 4 du Code de l'énergie prévoit ce qui suit

« La politique énergétique nationale a pour objectifs  :

1° De réduire les émissions à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050…/...

2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030…/…

3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à l'année de référence 2012…/…

4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation 2030…/…

5° De réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2025 ;

7° De disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes « bâtiment basses consommation » ou assimilées, à l'horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ;

…/…

9° De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030.

…/… ».

Ce texte est issu de la loi n° 2015 – 992 ou 12 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Pour remplir les objectifs fixés par la loi, et notamment l'objectif prévu au point 7° du texte ci-dessus rappelé la loi du 17 août 2015 a créé un article L 111 – 13 – 1 du Code de la construction et de l'habitation, lequel est ainsi rédigé :

« En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination mentionnée à l'article L 111 – 13, ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant ».

Cette disposition renvoie donc à l’article L 111 – 13 du Code de la construction et de l'habitation, selon lequel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de cet ouvrage ou qui l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Ainsi, en cas de défaut de performance énergétique d'un ouvrage conforme aux prévisions de l'article L 111 – 13 – 1 du code de la construction et de l'habitation, la responsabilité des constructeurs de cet ouvrage pourra être recherchée sans qu'il soit besoin de prouver qu'ils ont commis une faute.