L’étape finale de la construction d’un ouvrage est sa réception.

La réception d’un ouvrage est ainsi définie par l’article 1792 – 6 du Code civil :

"La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves".

Cette réception a, selon l’expression utilisée en droit, un « effet de purge » concernant les désordres apparents à cette occasion et qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve.

Toutefois, comment le caractère apparent ou caché des désordres existants lors de la réception d’un ouvrage doit il s’apprécier ?

Au terme d’un arrêt rendu le 18 avril 2019 (Civ. 3ème, 18 avril 2019, n° 18 – 14. 337), la Cour de cassation confirme que le caractère caché ou apparent des désordres s’apprécie en fonction de celui qui prononce la réception, à savoir le maître d’ouvrage, en statuant comme suit :

« Qu’en statuant ainsi, alors que le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage au jour de la réception, la cour d’appel a violé les textes susvisés… »