Par un arrêt du 15 octobre 2019, la Chambre criminelle de la Cour de cassation juge que le défaut de notification à une personne gardée à vue de la modification de la qualification pénale des faits pour lesquels elle est recherchée, n'est une cause de nullité de la procédure qu'à la condition de démontrer que cela porte atteinte effectivement à ses intérêts, au sens de l'article 802 du Code de procédure pénale.

Par cette décision la haute juridiction adopte une postion pragmatique, et applique un raisonnement "IN CONCRETO" qui peut surprendre dans la mesure ou il est de jurisprudence constante que les nullités de la garde à vue relèvent des irrégularités substantielles faisant nécessairement grief à l'intéressé.

Elles échappent subséquemment à l'obligation de caractériser un grief au sens de l'article 802 du Code procédure pénale.

Le même pragmatisme est appliqué en matière d'information du Procureur de la République sur la mesure de garde à vue.

Au terme de l'article 63 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire doit informer le Procureur de la République dès le début de la mesure.

La jurisprudence a précisé que ladite information devait avoir lieu dans les meilleurs délais, sauf circonstances insurmontables.

Sur la base de ces décisions, il  a été jugé qu'un délai de trente minutes non justifié par de telles circonstances, étaient excessif (Cass. crim. 4 mai 2016, n° 16-80.564,Dalloz actualité, 17 juin 2016, obs. L. Priou-Alibert).

En l'espèce, il est jugé qu'un délai de 20 minutes séparant la présentation de la personne à l'officier de police judiciaire, de la notification du placement en garde à vue suivie de l'information du Procureur de la République, n'est pas excessif compte tenu des circonstances de l'interpellation, de la zone dans laquelle elle a eu lieu, et des délais de transport.

La motivation ne manque pas de surprendre dans la mesure ou l'interpellation et les délais de transport précèdent nécessairement la présentation de la personne mise en cause à l'officier de police judiciaire.

Ces circonstances devraient donc être sans emport sur l'obligation de placer en garde à vue, de notifier les droits correspondants, et d'informer le parquet.

Rappelons enfin, que dès lors qu'une personne est tenue sous la contrainte à la disposition des services de police, et qu'elle est privée de la liberté d'aller et venir, elle doit être aussitôt être placée en garde à vue, et recevoir notification de ses droits (Cass. crim. 6 décembre 2000, n° 00-86.221).

L'arrêt du 15 octobre 2019 ci-dessus commenté, durcit donc le régime des nullités de la garde à vue dans un souci évident de protection de l'ordre public, qui se concilie bien mal avec le respect des libertés individuelles que les règles de procédure sont censées garantir.

Cass. crim. 15 octobre 2019 n° 19-82.380

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