Cour d’Appel de Paris, Pôle 1, Ch. 8, 11 février 2022, n° 21/10676
La Cour d’Appel de Paris a eu à connaitre de l’activité de meublés touristiques de deux sociétés copropriétaires d’un immeuble parisien, générant des nuisances pour le voisinage. En première instance, le juge des référés avait interdit à ces deux sociétés de poursuivre leur activité de location en meublés touristiques pendant une durée de 16 mois (ordonnance du TJ de Paris du 12 mai 2021).
La Cour confirme le bien-fondé de l’action du syndicat des copropriétaires en ce qu’un trouble manifestement illicite est constaté lié aux nuisances sonores, mais infirme l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé une interdiction d’exploitation de cette activité pendant 16 mois, en le motivant de la façon suivante : « La cessation sous astreinte de l’activité de meublés exploitée dans leurs lots par les sociétés XXXXX est une sanction excessive et disproportionnée par rapport aux troubles anormaux de voisinage subis par les copropriétaires, alors même que les appelantes justifient que d’autres copropriétaires dans le même immeuble louent également des lots à des fins touristiques ».
La sanction ayant été jugée excessive et disproportionnée, la Cour a simplement ordonné aux sociétés concernées de prendre toutes mesures pour faire cesser les nuisances sonores et incivilités causées, sous astreinte de 1500 € par jour, par lot et par infraction constatée par huissier de justice ou par les services de police.
Aussi, alors même qu’il a été reconnu que les troubles excédaient bien les inconvénients normaux de voisinage et qu’ils devaient cesser, le Juge des référés a mis en équilibre les droits des copropriétaires victimes du trouble de voisinage, avec le droit de propriété des copropriétaires concernés à qui on interdisait d’exercer une activité. C’est à l’aune du principe de proportionnalité que la Cour a jugé excessive la mesure d’interdiction de l’activité sur 16 mois, et a donc réformé la mesure prise.
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