ACTIVITE PARTIELLE : POINT SUR LES DERNIERES MESURES GOUVERNEMENTALES AU 22 AVRIL 2020

 

Deux ordonnances, en date du 15 avril et du 22 avril 2020, viennent compléter et modifier les dispositions déjà mises en place. Le Décret du 16 avril 2020 apporte des précisions sur les modalités de calcul de l’allocation d’activité partielle.

Ce qu’il faut retenir :

 

1)     EXTENSION DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE AUX CADRES DIRIGEANTS ET AUX SALARIES PORTES (article 6 de l’ordonnance du 15 avril 2020)  

Les cadres dirigeants, normalement exclus des dispositions sur la durée du travail, peuvent bénéficier du dispositif d’activité partielle en cas de fermeture de l’entreprise et uniquement dans ce cas. Ils ne peuvent être mis en chômage partiel au titre de la réduction horaire de leur activité.

Un décret à paraître devrait préciser les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle.

Concernant les salariés portés en CDI, exceptionnellement et de façon dérogatoire, ils pourront être placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente.

Là encore, un décret devrait préciser les modalités de calcul de leur indemnité d’activité partielle.

 

2)    POSSIBILITE D’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE (article 8 de l’ordonnance du 22 avril 2020)

L'employeur peut placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité. 

Cette individualisation n’est possible qu’aux conditions suivantes :

-       Accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’un accord ou convention de branche,

-       Ou accord favorable préalable du CSE ou du conseil d’entreprise.

L'accord ou le document soumis à l'avis du comité social et économique ou du conseil d'entreprise détermine notamment : 

1.     Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier ; 

2.     Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ; 

3.     Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document ; 

4.     Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ; 

5.     Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée. 

Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l'article

 

3)     INTEGRATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DANS LE CALCUL DE L’ALLOCATION D’ACTIVITE PARTIELLE (article 7 de l’ordonnance du 22 avril 2020)

Les heures supplémentaires structurelles et contractualisées doivent désormais être prises en compte dans le calcul de l’allocation d’activité partielle :

-       Pour les salariés ayant conclu, avant le 24 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures (sur le mois, la semaine ou l’année) incluant des heures supplémentaires ; 

-       Pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu avant le 24 avril 2020. 

Sont concernés notamment les salariés des Hôtels-cafés-restaurants (HCR).

De même, le calcul de l’indemnité versée au titre du placement en activité partielle d’un salarié d’un particulier employeur, peut tenir compte des heures non travaillées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine et jusqu’à la durée de 40 heures prévue par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

 

4)    PRECISION SUR LES ELEMENTS DEVANT ETRE PRIS EN COMPTE DANS L’ASSIETTE DE L’ALLOCATION (article 3 du Décret du 16 avril 2020)

Pour rappel, l’indemnité horaire versée par l’employeur correspond à 70% de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés en cas de maintien de salaire.

Sont exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle :

-       Les sommes représentatives de frais professionnels ; 

-       Les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année (par exemple : 13ème mois, prime annuelle, prime semestrielle, prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.).

Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de l’assiette permettant le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés.

 

5)     PRECISIONS POUR LES SALARIES EN FORFAIT EN JOURS OU EN HEURES SUR L’ANNÉE (article 1 du Décret du 16 avril 2020 et article 7 de l’Ordonnance du 22 avril 2020)

Les salariés en forfait en jours ou en heures sur l’année ont droit l’activité partielle en cas de fermeture de l’entreprise et, depuis le 12 mars 2020, en cas de réduction d’horaire.

Pour ces salariés, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés par le salarié, au titre de la période concernée par l’activité partielle, convertis en heures selon les modalités suivantes :

-       Une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ; 

-       Un jour non travaillé correspond à 7 h non travaillées ; 

-       Une semaine non travaillée correspond à 35 h non travaillées.

Il faut déduire de ces heures les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés, après avoir converti ces jours en heures selon les mêmes modalités.

 

6)     PRISE EN COMPTE DE LA REMUNERATION VARIABLE (article 2 du Décret du 16 avril 2020)

Pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, notamment parmi les catégories de salariés précités, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables, perçus au cours des 12 mois civils ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle, à l’exclusion des frais professionnels et des autres éléments qui ne doivent pas être pris en compte.

Selon les « questions-réponses » du ministère à jour au 22 avril 2020, sont pris en compte :

-       Les éléments de rémunérations variables (commissions, pourboires etc…)

-       Les primes versées selon une périodicité non mensuelle qui sont calculées en fonction du temps de présence du salarié et donc affectées par l’activité partielle (prime annuelle d’ancienneté ou d’assiduité calculée selon le temps de travail effectif).

 

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Je reste à votre entière disposition pour tout complément d’information qui vous serait nécessaire.

Votre bien dévouée,

 

Julie BELMA

Avocat à la Cour