Si le 31 décembre 2016 constitue, pour les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu, la date butoir pour réaliser des dépenses et investissements visant à réduire leur impôt sur les revenus de 2016 (cf. notre article : j-31-astuces-et-pense-bêtes-pour-réduire-son-impôt), c’est également la date limite pour contester certaines impositions et former une demande en restitution en cas de surimposition.

La surimposition peut résulter :

  • d’erreurs commises, de bonne foi, par le contribuable dans la déclaration de ses revenus ; soit que certaines sommes, donnant lieu à déduction fiscale ou à crédit ou réduction d’impôts, aient été omises ; soit qu’elles aient été mal déclarées (mauvais montant ou mauvaise case !) ;
  • d’une erreur commise par l’administration fiscale ;
  • ou encore d’une modification législative ou d’une décision de jurisprudence impactant la légalité et le bien fondé de l’imposition.

Vous trouverez ci-après une liste non exhaustive des réclamations à former par les particuliers, avant la fin de l’année 2016, pour faire valoir leurs droits, étant précisé qu’il est recommandé de se faire accompagner d’un professionnel afin de procéder à une analyse concrète de chaque situation et de l'opportunité des actions à mener.

A cet égard, le pack audit fiscal des déclarations des particuliers mis en place au sein du cabinet constitue un outil efficace permettant de révéler une éventuelle surimposition et par conséquent, une possibilité de remboursement de l’impôt indûment perçu. Le cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner dans l’ensemble des démarches susceptibles d’être entreprises.

 

Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux

1. Délai général

En application des dispositions des articles R 196-1 et suivants du Livre des procédures fiscales (LPF), les contribuables qui souhaitent obtenir la décharge ou la réduction d’une imposition mise à leur charge doivent, sous peine de forclusion, adresser à l’administration fiscale une réclamation  avant le 31 décembre de la seconde année suivant celle :

  • de la mise en recouvrement du rôle (par exemple en matière d’impôt sur le revenu – la date figure sur l’avis d’imposition contesté) ;
  • de la notification d’un avis de mise en recouvrement (par exemple en matière d’impôt de solidarité sur la fortune) ;
  • ou du versement de l’impôt contesté lorsque celui-ci n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
  • de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.

NB : Seuls les faits ou circonstances se rapportant directement à la situation propre du contribuable, auteur de la réclamation, ou aux éléments de base ou de calcul de l'imposition contestée peuvent constituer un "événement". Sont donc exclus, les décisions de justice révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure[1] tout comme une décision administrative ou judiciaire modifiant la doctrine ou la jurisprudence fiscale antérieure.

Ainsi, le 31 décembre 2016 constitue la date limite pour contester les impositions mises en recouvrement ou payées en 2014 soit par exemple l’impôt sur les revenus de 2013.

2. Délais particuliers

2.1. Les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle :

  • de la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition en cas d’erreur d’expédition ;
  • au cours de laquelle les retenues à la source ou les prélèvements ont été opérés ;
  • au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.

Ces délais particuliers s'appliquent lorsqu'ils sont plus favorables au contribuable que le délai général.

2.2. En cas de procédure de rectification, le contribuable peut présenter sa réclamation jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de la proposition de rectification ou des bases imposées d’office (soit le 31 décembre 2016 pour une notification reçue en 2013).

2.3. Les demandes fondées sur la non-conformité d'une règle de droit à une règle supérieure révélée par une décision juridictionnelle doivent être présentées dans les délais de droit commun et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle, de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou du versement de l'impôt contesté, et non pas à compter de la date d'intervention de ces décisions juridictionnelles.

Ces décisions ne constituent pas des événements ouvrant un nouveau délai de réclamation.

 

Impôts directs locaux  (taxe d’habitation et taxe foncière)

Les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, ou du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement.

Ainsi, peuvent être contestées jusqu’au 31 décembre 2016, la taxe d’habitation et la taxe foncière 2015.

 

Expatriés et non résidents

1. Restitution de prélèvements sociaux pour les affiliés à l’étranger

De récentes décisions juridictionnelles à la fois européennes (CJUE 26 février 2015 DE RUYTER,) et françaises (CE 17 avril et 27 juillet 2015) ont condamné la législation française qui taxait aux prélèvements sociaux les revenus du capital des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale étranger (cf. notre précèdent article Expatriés, frontaliers, non-résidents : les prélèvements sociaux n’étaient pas dus !).

Les impositions établies à ce titre peuvent faire l'objet de réclamations dans les délais de droit commun. En pratique, peuvent faire l’objet d’une demande en restitution jusqu’au 31 décembre 2016, les prélèvements sociaux mis en recouvrement ou versés en 2014. Sont visés, les prélèvements sociaux afférents aux :

  • revenus fonciers et aux plus-values mobilières de 2013 (impositions recouvrées par voie de rôle en 2014)
  • plus-values immobilières et à tous les autres revenus prélevés par voie de retenue à la source (revenus de capitaux mobiliers) payés en 2014.

2. Restitution partielle de l’impôt prélevé sur les plus-values immobilières réalisées par des non-résidents établis dans un États tiers à l'UE

Dans un arrêt du 20 octobre 2014[2], antérieur à la loi de finances pour 2015 qui a depuis harmonisé les taux, le Conseil d’Etat a jugé que la différence de taux d’imposition entre les non-résidents de l’UE (19%) et les non-résidents d’États tiers à l’UE (33,1/3%) était contraire au principe de libre circulation des capitaux. De nombreuses réclamations ont été engagées à la suite de cet arrêt.

Sont concernés par la date limite du 31 décembre 2016, les prélèvements versés en 2014 par les non-résidents établis dans un États tiers à l'Europe[3].Ces derniers pourront obtenir une restitution partielle d’impôt limitée à la différence entre les taux de 33,33% et de 19%.

 

Plus-values sur valeurs mobilières

1. A la suite d’une décision du Conseil constitutionnel (QPC 14-1-2016 no 2015-515), les compléments de prix perçus à compter de 2013 qui se rapportent à des cessions de titres antérieures à 2013 ou à des cessions n’ayant dégagé aucune plus-value peuvent bénéficier de l’abattement pour durée de détention lorsque, à la date de la cession des titres, la condition de durée de détention était satisfaite. Les contribuables concernés ont jusqu’au 31 décembre 2016 pour contester la mise en recouvrement en 2014 des compléments de prix perçus en 2013.

2. En cas de mise en œuvre d’une  clause de garantie de passif ou d’actif net attaché à une cession de titres, le cédant peut demander par voie de réclamation, la diminution du prix de cession retenu pour le calcul de la plus-value de cession et la décharge ou réduction d’impôt afférente. La réclamation doit être déposée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du reversement du prix soit avant le 31 décembre 2016 pour les clauses mises en œuvre en 2014 (CGI art. 150-0 D, 14).

 

 


[1] LPF, art. R*. 196-1, c  et LPF, art. R*. 196-2, b

[2] CE 20-10-2014 no 367234

[3] CE 15-4-2016 no 385737