Traditionnellement, le voisin d’une parcelle sur laquelle un permis de construire a été accordé dispose d’un intérêt à agir pour contester cette autorisation d’urbanisme.

En pareille situation, il convient pour le voisin de démontrer l’existence de son intérêt à agir en apportant la preuve que le projet contesté portera une atteinte à l’occupation, l’utilisation et la jouissance de son bien (article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme).

A défaut de cette démonstration, la requête du voisin sera déclarée irrecevable.

Plus encore, il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme que l’intérêt à agir doit s’apprécier à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

Ainsi, très récemment le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la contestation d’un permis de construire par un voisin immédiat du projet.

Pour apprécier l’intérêt à agir du voisin et par conséquent, la recevabilité de sa requête, la Haute juridiction administrative s’est positionnée à la date de l’affichage en mairie de la demande de permis de construire (à distinguer de la date de l’arrêté accordant le permis de construire).

Or, le voisin requérant n’était pas encore propriétaire de sa parcelle voisine du projet en litige à la date de l’affichage en mairie de la demande de permis de construire.

Par conséquent, celui-ci ne pouvait pas contester le permis de construire accordé.

Au regard de cette décision, il convient pour les futurs acquéreurs d’être particulièrement vigilants aux demandes d’autorisations d’urbanisme qui seraient en cours d’instruction.

Il est alors vivement recommandé de se déplacer en mairie afin de prendre connaissance des demandes en cours, celles-ci devant être obligatoirement affichées selon l’article R. 423-6 du Code de l’urbanisme.

 

Conseil d’État, 13 décembre 2021, n° 450241,

 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044487245?init=true&page=1&query=450241&searchField=ALL&tab_selection=all