Selon l’article 21-13 du Code civil :
« Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. »
Cette rédaction succincte a permis à la jurisprudence de préciser les conditions d’application de ce texte.
Qu’est ce que la possession d’état de Français ?
Tout document officiel délivré par l’autorité publique qui mentionne la nationalité française est un élément de possession d’état de Français.
Il est habituel de citer comme exemple d’éléments de possession d’état de Français :
- le passeport
- la carte d’identité
- les pièces militaires
- l’inscription consulaire
- la carte électorale
La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 septembre 2018, n° 17-23255, a rappelé que cette liste n’est pas limitative : une carte d’invalidité mentionnant la nationalité française de l’intéressé délivrée par l’autorité préfectorale est un élément de nature à justifier la possession d’état de Français.
Quand doit-on souscrire une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du Code civil (par possession d’état de Français) ?
Il faut agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance effective de son extranéité.
Sur cette question, la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 novembre 2018, n°17-27599, a rappelé que les juges du fond doivent constater la date à laquelle la personne a eu effectivement connaissance de son extranéité et ce, même si le jugement constatant son extranéité avait été rendu contradictoirement.
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