L'hospitalisation à la demande d'un tiers : 

Cette procédure prévue à l'article L 3212-1 du code de la santé publique s’applique lorsque le malade présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement. Elle est justifiée par la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance constante en milieu hospitalier, médicalement attestées.

L’hospitalisation sans consentement peut également intervenir dans le cas particulier où il est impossible d’obtenir une demande de tiers et qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne (article L3212-1-II-2°).

Sous quelles conditions une personne peut-elle être hospitalisée (et donc privée de sa liberté d'aller et venir) sans son consentement : 

L’admission s’effectue à la demande d’un tiers et sur présentation de 2 certificats médicaux (article L.3212-1 du code de la santé publique).

Le "tiers" repond ici en fait à la définition suivante : toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient (membre de sa famille ou de son entourage, une autre personne pouvant justifier de l’existence de relations antérieures à la demande, à l’exclusion des personnels soignants dés lors qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil).

La demande doit être manuscrite et effectuée sur papier libre, datée et signée. Elle doit obligatoirement comporter les nom, prénoms, âge et domicile de l'auteur de la demande et de la personne dont l'hospitalisation est demandée ainsi que des indications précises sur la nature des relations existant entre ces deux personnes. (ces relations pouvant être de nature personnelle ou professionnelle). Une copie de la pièce d'identité du tiers doit être dans le dossier.

Les deux certificats médicaux doivent être datés de moins de 15 jours. Les médecins signataires ne doivent être ni parents (jusqu’au 4e degré), ni alliés entre eux, ni avec le directeur de l’établissement d’accueil habilité à recevoir les hospitalisations sans consentement, ni avec le tiers demandeur, ni avec le patient. Un seul des deux médecins peut exercer dans l’établissement d’accueil.

En cas d’urgence, (article L.3212-3 du code de la santé publique), à titre exceptionnel, un seul certificat médical suffit. Il doit mentionner l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et peut émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil. 

Dans tous les cas la situation de la personne privée de sa liberté doit être examinée par un juge des libertés dans un délai maximal de 12 jours.

La personne hospitalisée n'est pas privée de ses droits qui doivent lui être notifiés et qu'elle doit pouvoir exercer de façon effective (voies de recours contre les décisions, droit de recevoir des visites, accès à un avocat, au défenseur des droits..)