Dans un dossier au cabinet se pose la question de l’étendue du délai de la recevabilité d’un d’appel en cas de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.

Le cabinet a été confronté à cette difficulté procédurale pour une salariée. La cour d’appel va prochainement statuer sur l'incident d'irrecevabilité de l'appel formée par la société intimée.

En l’espèce, la cliente avait reçu la notification de la décision du jugement de première instance le 19 novembre 2018 dont elle souhaitait interjeter appel.

Sa demande d'aide juridictionnelle fut enregistrée le 14 décembre 2018, soit dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

Sans réponse de la part du bureau d'aide juridictionnelle, cette dernière pris l'initiative d'interjeter seule appel le 27 décembre 2018 par lettre recommandée et sans avocat.. L'appel fût néanmoins enregistré par la Cour le 4 janvier 2019.

Puis, le 9 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a convoqué les parties pour présenter leurs observations sur une éventuelle irrecevabilité de cet appel.

L’aide juridictionnelle fut accordée à ma cliente le 1er mars 2019.

J'ai interjeté appel dans les formes prescrites le 27 mars 2019.

Enfin, le premier appel fût déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour en mai 2019.

L'intimé a soulevé l’irrecevabilité du "second" appel, formé par le cabinet.

L’article 38 du décret du 10 juillet 1991, modifié par le Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 dispose que :

« Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée (…) ».

Dès lors, en application de l’article précité un nouveau délai d’un mois a commencé à courir à compter de la décision d’admission de l’aide juridictionnelle, à savoir le 1er mars 2019.

Ainsi, le délai pour former appel restait ouvert jusqu’au 1er avril 2019 (augmenté de 15 jours à compter de la notification de cette décision à l’intéressée).

Mais se pose en l'espèce une seconde question à la lecture de l’article 911-1 nouveau du code de procédure civile, applicable à la cause qui dispose que :

« La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. »

Or le premier appel avait été déclaré irrecevable par ordonnance du 14 mai 2019.

Ainsi, le second appel principal interjeté régulièrement le 27 mars 2019, alors que la première déclaration d'appel n’avait pas encore été déclaré irrecevable par la Cour, devait être déclaré recevable.

La cour d'Appel a bien confirmé cette analyse dans ce dossier.

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