Le Code de la santé publique prévoit que l'information due à toute personne sur son état de santé porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.

La Cour de cassation dans un arrêt du 6 juillet 2022 (Cass. civ. 1, 6 juillet 2022, n° 21-14.939, F-D) s'est prononcée non pas sur l'existence ou non de l'information, dont il était prouvé qu'elle avait été donnée au patient, mais sur son exactitude par rapport à la littérature médicale et aux données acquises de la science.

En l'espèce le risque d'échec ou de résultat incomplet d'une opération de l'arthrose du genou avec pose d'un implant, avait été évalué par le chirurgien à 10 à 12% alors que ce risque était fixé autour de 40% dans l'abondante littérature médciale sur le sujet.

Même s'il n'est pas sûr que le patient aurait modifié sa décision s'il avait eu une connaissance plus exacte de ces informations et qu'il aurait renoncé à cette opération, la Cour de cassation retient bien un défaut d'information pour ce risque sous-évalué.

En effet, l’information donnée par le praticien était imparfaite sur la qualité des résultats à attendre quant à l’intervention proposée. Une perte de chance du patient est donc retenue.

Autrement dit, la Cour cassation rappelle qu'il ne suffit pas qu'aucune information soit donnée par le médecin.

L'information doit aussi être objective, précise et fiable. 

Julien Damay

Texte de l'arrêt en PJ