Selon la chambre sociale de la Cour de cassation, n’est pas déraisonnable, au visa de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail et au regard de la finalité de la période d’essai qui doit permettre au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et de l’exclusion des règles de licenciement durant cette période, une période d’essai dont la durée est de six mois.

Cass. Soc. 07 juillet 2021, n° 19-22.922, FS-B