ENTREE EN VIGUEUR DEPUIS LE 24/1/2023 de l’ARTICLE 13 de la Loi d’orientation et de programmation:

DROIT DE LA VICTIME d’être assistée d’un AVOCAT dès LE DEPOT DE PLAINTE:

L'article 10-4 du code de procédure pénale est ainsi complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut, à l'issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. »