Définition de la maladie imputable au service | Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique :
« Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.
Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort de cette disposition qu’il convient de distinguer :
- d’une part, les maladies désignées par les tableaux de maladies professionnelles prévues au code de la sécurité sociale pour lesquelles existe une présomption d’imputabilité sous réserve de remplir les conditions posées dans ledit tableau.
Exemple : s’agissant de la maladie identifiée 57 C Poignet main coude, si l’agent est atteint du syndrome du canal carpien pour que cette maladie soit reconnue imputable l’agent doit effectuer des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
Autrement dit, la maladie doit présenter un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter son développement (voir en ce sens : CE, 13 mars 2019, 407795).
- d’autre part, les maladies non désignées dans les tableaux.
Tel est le cas, par exemple, de la dépression ou encore du burn out. Dans ces hypothèses, il revient à l’agent d’établir que sa maladie est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux de 25 % déterminé et évalué dans les conditions prévues par l’article R. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, il est à noter que le Conseil d’Etat a jugé qu’une cour administrative d’appel, en exigeant un lien non seulement direct mais également certain et déterminant entre l’état de santé du requérant et ses conditions de travail, avait commis une erreur de droit (voir en ce sens : CE, 8 mars 2023, n° 451972).
Déclaration de maladie professionnelle et délai de transmission | En application de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique, lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à une maladie reconnue imputable au service, le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Il convient toutefois qu’il en demande le bénéfice à son administration employeur.
Pour ce faire, il doit il doit adresser par tout moyen, de préférence par courrier recommandé avec accusé de réception, une déclaration de maladie professionnelle, laquelle doit obligatoirement comprendre, sous peine que la demande soit rejetée :
- Un formulaire de déclaration de maladie précisant les circonstances de celle-ci.
Dans la fonction publique de l’Etat, un formulaire type, disponible en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, est communiqué par l’administration à la demande de l’agent.
Dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, ce formulaire est transmis par l’autorité à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise.
- Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant.
A noter que la déclaration de maladie, comportant le formulaire et le certificat médical, doit obligatoirement être adressée à l’administration dans le délai de 2 ans suivant la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Attention, lorsque l’accident de service entraîne un arrêt de travail, il faut impérativement adresser à sa hiérarchie dans un délai de 48 heures :
- non seulement le certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions ;
- mais également l’avis d’arrêt de travail, avec lequel le certificat médical ne se confond pas.
Instruction de la demande d’imputabilité au service de la maladie et délais | L’administration peut faire procéder à une expertise médicale par un médecin agréé pour s’assurer du lien entre la maladie et le service, ou encore diligenter une enquête administrative aux fins d’établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à l’apparition de la maladie.
Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident, l’administration dispose d’un délai d’2 mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.
Un délai supplémentaire de 3 mois s’ajoute à ce délai d’1 mois en cas d’enquête administrative, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical.
S’agissant du conseil médical, ce dernier est consulté lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au même article ne sont pas remplies.
Son avis ne lie pas l’administration, qui doit exercer son propre pouvoir d’appréciation. Autrement dit, elle peut décider de ne pas le suivre.
Si aux termes du délai de 4 mois, l’administration n’a pas terminé l’instruction de la demande de l’agent, alors ce dernier est placé en CITIS provisoire.
Ce retrait engendre pour le fonctionnaire qui aura conservé son plein traitement, alors qu’il aurait dû être placé en demi-traitement, le nécessaire remboursement des sommes indûment perçues.
Droits en cas de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie | Si la maladie dont est victime le fonctionnaire est reconnue par son administration imputable au service, alors l’agent pourra bénéficier :
- de la prise en charge de ses arrêts de travail, du remboursement des honoraires médicaux et des frais dès lors qu’ils sont directement entrainés par la maladie (voir Prise en charge des arrêts de travail, soins et frais en cas d’accident de service, de trajet ou de maladie professionnelle dans la fonction publique) ;
- sous certaines conditions, d’une allocation temporaire d’invalidité (voir Allocation temporaire d’invalidité : comment ça marche) ;
- s’il en fait la demande d’une indemnisation (voir Indemnisation des fonctionnaires en cas d’accident de service, de trajet ou de maladie professionnelle).
Recours en cas de rejet de l’imputabilité au service de la maladie | En cas de rejet de la reconnaissance de la maladie et de la demande de placement en CITIS, le fonctionnaire dispose de la possibilité de former un recours contre la/les décision(s) de l’administration.
Si les voies et les délais de recours sont notifiés dans la/les décision(s) de rejet, alors il dispose d’un délai de deux mois. S‘ils ne sont pas notifiés, il dispose en principe d’un délai d’un an (voir en ce sens : CE, 13 juillet 2016, 387763).
Par précaution, il est donc recommandé de contester sans délai toute décision faisant grief, d’autant qu’elle peut entrainer un remboursement de trop-perçu, lequel pourra pareillement être contesté.
Que vous souhaitiez contester une décision rejetant l’imputabilité de votre maladie, ou faire valoir vos droits à la suite de la reconnaissance de cette imputabilité, mon cabinet vous accompagne.
Maître Laura LECOUR
Tél. 07 84 27 85 68
contact@laura-lecour-avocat.com
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