Par une décision du 23 février 20221, l’EUIPO considère que deux marques qui se composent d’éléments figuratifs représentant une carotte pour l’une et un légume-racine pour l’autre ne sont pas distinctifs de logiciels se rapportant à des produits de consommation courante.
Une société américaine (ci-après l’opposant) forma opposition le 7 janvier 2022 contre l’enregistrement de la marque internationale désignant l’Union européenne pour tous les produits désignés en classe 09 (Logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles permettant l’accès à des bases de données contenant des informations, conseils, données sur l’alimentation, la cosmétique, les produits d’entretiens, divers autres produits…).
L’opposant fonde son action sur l’antériorité de sa marque déposée et enregistrée à l’Union européenne en classe 09 en invoquant l’article 8 paragraphe 1, point b), du Règlement sur la marque de l’Union européenne. Cet article donne le droit au titulaire d’une demande de marque antérieure de s’opposer à l’enregistrement d’une demande marque « lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ».
Pour statuer sur cette opposition, l’EUIPO procède de manière habituelle à une analyse du risque de confusion entre les signes en tenant compte de plusieurs facteurs tels que la similitude entre les produits et/ou services en cause et les similitudes, visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes.
En premier lieu et de manière succincte, l’EUIPO considère que les produits visés en classe 09 par la marque contestée (susmentionnés) sont identiques à ceux visés par la marque antérieure (Logiciels téléchargeables pour la consultation et l’achat de produits de consommation de tiers…).
L’EUIPO procède ensuite à une analyse poussée des similitudes entre les signes en cause :
A noter que puisque la marque antérieure se compose d’un unique élément figuratif, l’EUIPO ne procède pas à un examen phonétique des deux signes.
Outre les nombreuses différences relevées, l’EUIPO apprécie le caractère distinctif des signes en cause.
D’après une jurisprudence constante, « le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, signifie que le signe permet d’identifier le produit ou service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises » (CJUE, 29/04/2004, C-468/01 P – C-472/01 P, § 32; CJUE, 21/10/2004, C-64/02 P, § 42; CJUE, 08/05/2008, C-304/06 P, § 66; CJUE 21/01/2010, C–398/08 P, § 33).
En application de cette jurisprudence, l’EUIPO considère que les signes et et notamment leur élément figuratif, sont faiblement distinctifs des produits en cause car la représentation d’un légume-racine et d’une carotte pourrait évoquer « les produits en question ou suggérer certaines de leurs caractéristiques telles que leur nature (légumes, produits naturels, etc), leur composition (ingrédients) et/ou leur caractère écologique ».
Dès lors, compte tenu des différences visuelles entre les signes et surtout de leur caractère faiblement distinctif, l’EUIPO considère que la marque ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure , et rejette donc l’opposition, malgré l’identité des produits en classe 9.
Cette position n’est pas nouvelle etest justifiée dès lors que les éléments figuratifs qui composent les marques en cause sont de nature à indiquer au consommateur les caractéristiques des produits et/ou services visés .
A titre d’illustration, l’EUIPO a récemment rejeté une opposition2 en considérant que deux marques composées d’éléments figuratifs représentant une grand-mère qui cuisine sont faiblement distinctives car elles évoquent les produits et services visés qui sont en lien avec les produits alimentaires et les services de restauration classes 29, 30, 33 et 43).
Que retenir de cette décision ?
- En matière d’opposition, le risque de confusion entre deux marques s’apprécie au regard des produits et services en cause ainsi qu’au regard des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes ;
- Si l’opposition confronte une marque figurative à une marque semi-figurative, l’examinateur ne procédera pas à une analyse phonétique (l’une des marques n’étant pas composée d’élément verbal) ;
- Le caractère distinctif des marques est un critère essentiel dans l’appréciation du risque de confusion entre deux signes en cause.
[1] EUIPO, opposition, 23/02/2022, N° B 3 138 657
[2] EUIPO, opposition, 10/02/2022, No B 3 139 059
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