La séparation du couple parental vient également dans certaines hypothèses émailler les relations de l’enfant avec les membres de sa famille et plus particulièrement ses grands-parents. Ainsi, il n’est pas rare que l’enfant se trouve privé de tous contacts avec l’une des branches filiales.
- Fondement textuel
La loi du 4 juin 1970 reconnait une place privilégiée aux grands-parents.
Issu de la réforme du 5 mars 2007, l’article 371-4 du Code Civil prévoit aujourd’hui que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. »
- L’esprit du texte
Alors qu’avant 2007 l’on privilégiait le droit des grands parents à développer des liens avec leurs petits-enfants, la rédaction actuelle se concentre sur le seul intérêt de l’enfant.
Toutefois, et dans la majorité des cas, il est à noter que l’action est mise en œuvre par les grands-parents qui se voient refuser l’établissement ou le maintien de relations avec leurs petits-enfants par les titulaires de l’autorité parentale.
- Les titulaires de l’action
- L’enfant, alors représenté par l’un des titulaires de l’autorité parentale ou un administrateur ad hoc
- Les grands-parents mais également l’ensemble des ascendants (CA Bordeaux, 15 janvier 2004, n°03/01731)
Une précision : en cas d’adoption simple de l’enfant, les liens avec sa famille biologique n’étant pas rompus, l’action est également possible. En revanche, en cas d’adoption plénière seule l’action réservée aux tiers pourra prospérer (Article 371-4 alinéa 2 du Code Civil).
En revanche, les parents de l’enfant ne disposent pas de la qualité pour agir (Civ. 2ème, 20 juillet 1983, n°82-12.444).
- Modalités et formes des relations
- Droit de visite et/ou d’hébergement
- Droit de correspondance
A noter que la séparation des parents peut entrainer un foisonnement de demandes, de sorte que le juge pourra accorder aux grands-parents un droit s’inscrivant dans le cadre défini du parent qui ne dispose pas de la résidence habituelle de l’enfant.
- Une condition sine qua none : l’intérêt supérieur de l’enfant et lui seul
En dépit des termes de l’article 371-4 du Code Civil, la jurisprudence antérieure demeure applicable en ce qu’elle demande à ceux qui s’opposent à ce que l’enfant entretienne des relations avec ses grands-parents de rapporter la preuve qu’une telle relation est contraire à son intérêt (Civ.1ère, 1er décembre 1982, n°81-14.627).
L’appréciation de l’intérêt de l’enfant est réalisée in concreto ce qui amène à des solutions éparses.
Pour exemple, si par un Arrêt du 13 décembre 1989 la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a pu considérer que le conflit existant entre les parents et les grands-parents était un obstacle au maintien des relations personnelles de ces derniers avec leurs petits-enfants, la même chambre, vingt ans plus tard, a décidé l’inverse.
Civ. 1ère, 13 décembre 1989, n°87-20.205
Civ. 1ère, 14 novembre 2009, n°08-11.035
Les juges recherchent, dans une telle hypothèse, le retentissement du conflit sur l’enfant, outre la capacité pour les adultes à dépasser leur différend dans l’intérêt de l’enfant.
- Quelques exemples
Il a été fait droit à la demande des grands-parents :
- Décès de l’un des parents (CA Bordeaux, 19 février 2007, n°06/01195). Une tendance semble se dessiner depuis plusieurs années visant à permettre de l’enfant de maintenir des liens avec la branche dont le parent avec lequel les liens sont rompus est issu.
- Léger handicap (CA Dijon, 15 décembre 2005, n°05/00975)
Au contraire, la demande n’a pas prospéré :
- Inaptitude (CA Agen, 29 juin 2005, n°04/00697)
- Risque pour la sécurité et la santé de l’enfant
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