L'article 371-2 alinéa 2 du Code Civil énonce que : "L'obligation d'entretien qui incombe aux pères et mères ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant acquière la majorité."

Majorité, encore davantage depuis plusieurs années, ne rime pas nécessairement avec autonomie. L'enfant, devenu adulte au sens civil, n'est pas automatiquement en capacité d'assumer seul la poursuite de son éducation ainsi que de son entretien.

Quel est l'objet de cette obligation ?

En ce qu'elle constitue un règlement périodique, l'obligation alimentaire a vocation à fournir les moyens à l'enfant majeur de subvenir à ses besoins du quotidien (logement pour la poursuite de ses études, alimentation, soins, ...).

Quel enfant peut être créancier d'une telle obligation ?

L'hypothèse la plus classique demeure l'enfant majeur qui poursuit ses études supérieures.

Toutefois, et de façon plus large, l'enfant qui n'a pas encore trouvé un moyen de susistance ou que son état empêche de sorte qu'il se trouve dans le besoin est également créancier d'une obligation alimentaire (Civ.1ère, 12 février 2020, n°18.25.359).

A noter qu'une telle solution n'a pas vocation à pallier une situation d'oisiveté. Dans ce sens, l'enfant majeur, qui poursuit sa scolarité doit le faire avec sérieux (assiduité aux cours et stages) et dans un but recherché (études en lien avec ses capacités).

Qui est titulaire de l'action ?

L'action peut être menée en premier lieu par l'enfant devenu majeur, elle peut également être initiée par le parent qui assume, à titre principal, la charge de cet enfant.

Le tiers, ayant subvenu aux besoins de l'enfant, peut également agir.

Quand cesse cette obligation ?

L'obligation alimentaire cesse dès que les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou que son terme, fixé préalablement, est échu.

Le(s) parent(s) débiteur(s) pourra alors solliciter du Juge aux affaires familiales la suppression de son versement (Civ.1ère, 27 juin 2018, n°17-20.934).

En cas de contestation du créancier, il lui appartiendra de rapporter la preuve que les conditions justifiant le versement de ladite contribution demeurent (ex. : production d'un justificatif de poursuites des études, ...).

En tout état de cause, et pour éviter toute déconvenue ultérieure, il est vivement conseillé d'obtenir une décision judiciaire avant que d'arrêter tout versement.