"Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule".
Ce principe, prévu à l'article L.121-1 du code de la route, est bien connu.
En revanche, celui qui figure à l'article L.121-3 l'est moins alors qu'il présente aussi un enjeu important :
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement des amendes encourues pour un ensemble d'infractions, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
La charge de la preuve qui incombe au propriétaire du véhicule est lourde et peut être compliquée, notamment s'agissant de l'existence d'un autre conducteur.
Si le propriétaire ne veut / peut pas le désigner à sa place, certes il ne perdra pas les points correspondant à l'infraction, mais il devra payer l'amende.
Cela ne concerne que les infractions relevées par radar automatique : en cas d'interpellation, les agents verbalisateurs vérifient bien-sûr l'identité du conducteur lui-même.
La liste des infractions, qui figure à l'article R.121-6 du code de la route, a été allongée par rapport à celle de juillet 2023 et comporte 3 nouvelles infractions (en italique) :
- 1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé
- 2° L'usage du téléphone tenu en main ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son
- 3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d'aires piétonnes
- 3° bis La circulation sur une portion du réseau routier
- 4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence
- 5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules
- 6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues
- 6° bis Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites
- 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules
- 8° Les vitesses maximales autorisées
- 9° Le dépassement
- 10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt
- 10° bis La priorité de passage à l'égard du piéton
- 10° ter Le franchissement des passages à niveau
- 10° quater Le passage des ponts
- 11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur
- 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile,
- 13° Le port de plaques d'immatriculation
- 14° Le niveau d'émissions sonores
- 15° Les limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules
- 16° La circulation d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation
On constate que cela correspond à l'essentiel des contraventions au code de la route susceptibles d'être commises en conduisant.
Attention donc à qui l'on prête son véhicule... et à prendre conseil auprès d'un avocat en droit de la route en cas de doute !
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