Après une agression, beaucoup de victimes repartent avec un certificat fixant quelques jours d'incapacité totale de travail et pensent ne rien pouvoir réclamer à la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI). Un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 mai 2026 (ch. 1-6, n° 2026/184, RG 23/15677), rendu sur appel d'une décision de la CIVI de Marseille du 20 novembre 2023 (RG 22/01457), rappelle que tout se joue sur un autre terrain : la preuve d'une incapacité permanente, même minime. Et cette preuve peut être apportée par le médecin qui soigne la victime.

 

Deux voies d'indemnisation, un critère décisif

Le code de procédure pénale organise deux régimes. L'article 706-3 permet d'obtenir la réparation intégrale du préjudice subi par une victime d'agression dès lors que les faits ont causé soit une ITT d'au moins un mois, soit une incapacité permanente. L'article 706-14, lui, n'offre qu'une aide plafonnée, soumise à des conditions de ressources et à la démonstration d'une situation matérielle ou psychologique grave.

Le point souvent ignoré tient à la rédaction même de l'article 706-3 : aucun taux minimal n'est exigé pour l'incapacité permanente. Une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (AIPP) de 1 % suffit à ouvrir le régime de réparation intégrale. Une ITT de deux jours n'est donc pas un obstacle, dès lors qu'une séquelle permanente est démontrée.

L'affaire : une aide médico-psychologique agressée par une collègue

En septembre 2022, une aide médico-psychologique est violemment prise à partie par une collègue dans l'EHPAD où elle travaille. L'auteure sera condamnée sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le médecin généraliste ne retient que deux jours d'ITT, mais relève un traumatisme psychologique majeur. Le psychiatre qui suit ensuite la victime conclut, près d'un an plus tard, à une consolidation avec une AIPP de 5 %.

La CIVI de Marseille déclare pourtant la requête irrecevable. Selon elle, faute de formation spécifique en réparation du préjudice corporel, le psychiatre ne pouvait valablement établir ce taux. Elle refuse en conséquence l'expertise, au motif qu'une mesure d'instruction ne peut pallier la carence de la victime dans l'administration de la preuve (art. 146 CPC).

Ce que juge la cour : aucune qualification exigée par la loi

La cour d'appel infirme. Écarter le certificat pour ce seul motif revient à ajouter au texte une exigence qu'il ne contient pas, alors qu'aucun autre élément ne venait contredire l'avis du praticien. La requête est déclarée recevable et une expertise judiciaire est ordonnée.

La portée de la solution dépasse la psychiatrie. Le raisonnement vaut pour tout médecin qui suit la victime et constate une séquelle relevant de sa spécialité : orthopédiste, neurologue, ophtalmologue ou médecin traitant. Il ne couvre pas, en revanche, un certificat non motivé ou rédigé hors du champ de compétence de son auteur : la cour réserve le cas où une autre raison permettrait de douter des conclusions du médecin.

Ce que l'arrêt n'accorde pas encore

Il faut rester précis : la victime n'est pas encore indemnisée. L'arrêt lui ouvre l'accès à l'expertise, qui fixera le taux définitif. La demande de provision est rejetée, la cour estimant le droit à indemnisation et le taux encore incertains.

Deux gains concrets sont néanmoins acquis. Le Fonds de garantie, partie au procès, est condamné à verser 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 29 janv. 1997, n° 94-19.143). Et les dépens, que la CIVI avait mis à la charge de la victime, restent à la charge de l'État, en application des articles R. 91, R. 92 et R. 93, 11° du code de procédure pénale (Cass. 2e civ., 19 févr. 2004, n° 02-15.550).

Victimes d'agression : les bons réflexes

  • Ne pas s'arrêter au chiffre de l'ITT : il mesure l'incapacité immédiate, pas les séquelles durables.
  • Se faire suivre par un médecin dès les premières semaines, dans la spécialité qui correspond aux troubles.
  • À la stabilisation, demander à ce médecin un certificat motivé qui se prononce sur la consolidation et chiffre l'AIPP, même faible.
  • Saisir la CIVI dans le délai de trois ans à compter de l'infraction (art. 706-5 CPP).

Maître Lionel SARFATI – Avocat en dommage corporel à Marseille : accidents et agressions