En cette période de confinenement, les violences conjugales se multiplient.

Les victimes, plus que jamais isolées, peuvent continuer à agir et à se protéger.

          1. Les numéros qui sauvent

Dans les situations d’urgence, il faut appeler la Police ou la Gendarmerie (au 17 ou au 112). Les appels sont gratuits dans les deux cas.

Le 15 – SAMU  ou le 18- Pompiers si la victime a besoin de soins médicaux urgents 

Par sms au 114 : pour les personnes malentendantes ou si la victime ne peut pas parler (communication écrite avec le correspondant)

          2. Les numéros et contacts qui aident

Le 3919 :« Violences femmes info » est un numéro gratuit. Il est accessible de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi et le dimanche.

Attention toutefois, le 3919 n’est pas un numéro d’appel d’urgence.

SOS Viols : 0 800 05 95 95. Numéro gratuit et anonyme, disponible du lundi au vendredi de 10h à 19h.

08 Victimes : 08 842 846 37. Prix d’un appel local, disponible tous les jours de 9h à 21h. 

Numéro 119 – Allô enfance en danger : numéro d’écoute national, dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l’être, disponible 7 jours sur 7, 24h/24h

Numéro 116 006 – Numéro d’aide aux victimes de tout type de violence : appels gratuits et anonymes, disponible 7 jours sur 7 de 9h /19heures ou par mail : victimes@france-victimes.fr 

https://arretonslesviolences.gouv.fr : plateforme de signalement des violences accessible tous les jours, 24h/24 

          3. Une procédure d'urgence maintenue: l'Ordonnance de protection

Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

Cette procédure est maintenue malgré le confinement.

Le juge aux affaires familiales rend sa décision dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date d’audience.

S’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés, le juge peut prendre les mesures suivantes (l’article 515-11 du code civil) :

Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;

Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme;

2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. 

Statuer sur la résidence séparée des époux. A la demande du conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;

Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. A la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n'est pas l'auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ;

Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, au sens de l'article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. 

6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;

Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse 

 

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