La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 27 septembre 2023, rappelle qu’une marque qui diverge de la norme ou des habitudes du secteur est distinctive si elle est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’indication d’origine. Concernant une demande d'enregistrement d'une marque tridimensionnelle désignant les fromages, elle considère que le secteur de référence est celui des denrées alimentaires en général et que la forme de serpentin jaune de la marque ne remplit pas la fonction essentielle de la marque d'identification d'origine du produit.

En l’espèce, une société de fromagerie a déposé auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) une demande d’enregistrement de marque tridimensionnelle représentant un serpentin jaune.

L’INPI a rejeté la demande de la société de fromagerie pour défaut de caractère distinctif. Cette dernière a alors formé un recours contre cette décision.

La Cour d’appel de Versailles a rejeté le recours formé contre la décision rendue par le directeur général de l’INPI, considérant que l’appréciation de la distinctivité doit s’effectuer au regard de la norme et des habitudes du secteur. Les juges du fonds estiment que la marque tridimensionnelle en forme de serpentin jaune déposée par la société demanderesse est similaire à celle d’autres produits alimentaires tels que les rouleaux de réglisse ou des chewing-gums. La seule affirmation que la forme revendiquée serait inhabituelle ou remarquable n'est pas suffisante à établir que le consommateur pourra identifier les produits présentés sous cette marque, de ceux proposés par la concurrence.

La société de fromagerie forme un pourvoi en cassation et rappel que les caractères distinctifs d’une marque tridimensionnelle ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Elle affirme également qu’une marque tridimensionnelle qui diverge de la norme ou des habitudes du secteur et qui est susceptible d’exercer la fonction essentielle d’indication d’origine, n’est pas dépourvue de caractère distinctif. Elle reproche à la Cour d'appel d'avoir définit comme secteur de référence celui des produits alimentaires et non seulement le secteur des fromages.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que l’appréciation de la distinctivité s’effectue d’une part par rapport aux produits visés dans la demande d'enregistrement de la marque, et d’autre part quant à la perception qu’en a le public pertinent. Les critères d’appréciation du caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marque mais la perception des consommateurs n’est pas la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle car les consommateurs n’ont pas l’habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou emballage en l’absence de tout élément graphique ou textuel.

D'une part, la Cour de cassation retient que l'appréciation de la distinctivité de la marque doit, au vu de la nature du produit, s'effectuer au regard de la norme et des habitudes du secteur, et considère que le secteur à prendre en considération pour des fromages est celui des denrées alimentaires en général.

D'autre part, selon la Haute juridiction, la Cour d'appel a justifié sa décision en retenant que la forme de serpentin de la marque tridimensionnelle se retrouve dans plusieurs produits alimentaires, et qu’en présence d’une grande variété de formes de fromages, une telle présentation sera considérée par le public comme une nouvelle modalité de commercialisation du produit et ne peut remplir la fonction essentielle de la marque d’identification d’origine du produit.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 septembre 2023, 22-13.827, Inédit - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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