Dans un arrêt du 6 février 2019 la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser que « la contrefaçon par équivalence de moyens suppose que le moyen breveté n’exerce pas une fonction connue ».

En l’espèce, une société spécialisée dans les faux plafonds en toile tendue était titulaire d’un brevet portant sur « un matériau polymère en feuille souple pour structures tendues et faux plafonds comprenant ce matériau ». L’effet technique est ici l’isolation acoustique par le moyen de la toile. Or, la Cour de cassation a relevé que la fonction de cette toile était déjà connue (depuis 1992) et en a donc conclu que la contrefaçon par équivalence devait être exclue.

Ainsi, les juges réaffirment cette condition essentielle, déjà adoptée par la jurisprudence antérieure, de « fonction » qui ne doit pas être connue du public pour pouvoir exercer une action en contrefaçon de brevet. La Cour définit la fonction connue comme « l’action de produire, dans l’application qui lui est donnée, un premier effet technique ».

Cette décision va dans le sens finalement du critère d'activité inventive qui est apprécié au moment du dépôt de la demande de brevet.