Dans une récente décision, le tribunal administratif de Bastia a rappelé que le droit d'expression des conseillers municipaux devait être respecté, la circonstance que la délibération soit adoptée à l'unanimité devant être écartée.
Par une délibération en date du 22 mars 2021, le conseil municipal de Prunelli-di-Fiumorbo a prescrit la révision générale du plan local d'urbanisme.
Cette délibération a pour objet de définir les objectifs et déterminer les modalités de la concertation de l'élaboration du futur document d'urbanisme.
Le tribunal administratif, saisi de la légalité de la délibération par un conseiller municipal privé de parole pendant les débats, a rappelé les principes essentiels du droit d'expression des membres du conseil municipal.
Pour mémoire, les articles L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales prévoient que les conseillers municipaux tiennent des prérogatives inhérentes à leur qualité d'élus de l'assemblée municipale, appelés à connaître des affaires de la commune, le droit de s'exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat.
Ce droit d'expression, qui constitue une garantie, comporte notamment, sous réserve de la police de l'assemblée exercée par le maire, celui pour chaque conseiller de pouvoir s'exprimer sur les affaires inscrites avec débat à l'ordre du jour du conseil municipal.
Les règlements intérieurs des conseils municipaux viennent ensuite préciser les modalités d'application de ce droit.
Pour ce qui concerne la commune de Prunelli-di-Fiumorbo, l'article 16 du règlement intérieur du conseil municipal adopté par délibération du 7 décembre 2020 prévoit que :
" Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre déterminé par le maire. Au-delà de 5 minutes d'intervention, le maire peut interrompre l'orateur et l'inviter à conclure très brièvement ".
Il ressort des éléments du dossier qu'à l'occasion des débats portant sur la révision du plan local d'urbanisme, le maire a empêché le conseiller municipal requérant de prendre la parole au motif qu'il y avait 60 points à l'ordre du jour et que l'opposition s'était déjà exprimée.
En d'autres termes, le maire a considéré que la séance était particulièrement chargée et qu'en tout état de cause, l'opposition avait d'ores et déjà exprimé son opinion sur les modalités de la concertation.
En outre, au cours des échanges devant la juridiction, la commune a soutenu que la délibération a finalement été votée à l'unanimité.
Toutefois, le tribunal administratif a considéré que :
- Si un autre membre du conseil municipal avait déjà exposé au préalable quelques points, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseiller municipal allait se borner à reprendre les mêmes points ;
- Un ordre du jour chargé ne saurait justifier qu'un conseiller municipal soit totalement privé de son droit d'expression.
En conséquence, le requérant est fondé à soutenir qu'il a été effectivement privé de son droit d'expression et que le maire a méconnu l'article 16 du règlement intérieur du conseil municipal.
La délibération prescrivant la révision générale du plan local d'urbanisme de Prunelli-di-Fiumorbo a donc été annulée.
Cette décision sonne comme un rappel aux municipalités qui doivent veiller au respect de la procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme, et ce dès la phase de prescription du document.
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