Le site de Sagone à Vico ne constitue ni un village ni une agglomération (Cour administrative d’appel de Marseille, 4 février 2025, Commune de Vico, n° 23MA02720)

 

La cour administrative d’appel de Marseille a eu à connaitre d’un projet situé sur le site de Sagone à Vico (Cour administrative d’appel de Marseille, 4 février 2025, Commune de Vico, n° 23MA02720).

 

Dans cette affaire, une société a sollicité un permis de construire pour la réalisation d’une maison et d’un garage dans un lotissement.

 

Le maire de Vico a toutefois refusé d’accorder l’autorisation d’urbanisme sollicitée.

 

Le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande tendant à l’annulation de ce refus (Tribunal administratif de Bastia, 12 octobre 2023, n° 2200405).

 

La société a interjeté appel de ce jugement.

 

Cela a permis à la cour administrative d’appel de rappeler les conditions d’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

 

Pour mémoire, cet article prévoit notamment que « l'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ».

 

Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions.

 

Toutefois, aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

 

Dans le contexte particulier de la Corse, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDuC) précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application de ces dispositions.

 

Il prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse :

  • Une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire ;
  • Un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune.

 

En outre, le PADDUC prévoit que, pour apprécier si un projet s'implante en continuité d'un village ou d'une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l'existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu'un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante.

 

Dans le cadre de la demande de permis de construire sur le site de Sagone, le refus, pris conformément à l’avis défavorable du préfet de la Corse-du-Sud, est motivé en raison du fait que le projet en litige s'implante dans un secteur composé de groupes de constructions ne constituant ni un village ni une agglomération.

 

Les faits de l’espèce tendaient à confirmer la première analyse du tribunal administratif.

 

Le tènement d'ensemble se caractérise par une forte déclivité et est situé en lisière sud-ouest du lotissement, au-delà de laquelle s'ouvre un très vaste espace naturel lui aussi marqué par une forte pente.

 

La cour note que compte tenu des dimensions des parcelles concernées, de l'organisation des constructions d'habitation qui y sont implantées et de la configuration des lieux, un tel lotissement correspond, à la date de l'avis défavorable du préfet comme à celle du refus en litige, à une forme d'urbanisation diffuse, insusceptible de constituer une agglomération ou un village au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme tel que précisé par le PADDUC.

 

De plus, le secteur de Sagone, en continuité duquel s'inscrit au sud-ouest le lotissement supporte une urbanisation dispersée, implantée le long d'une route de bord de mer, s'étant prolongée sur les hauteurs de la zone prise dans sa partie ouest, et étirée de manière plus diffuse encore le long de cette même route, à l'arrière de la plage de Sagone.

 

Si le secteur, pris dans son ensemble, comporte, disséminés sur ce vaste espace, quelques commerces, services et administrations, dont une mairie annexe, le caractère très diffus de son urbanisation et l'absence de fonction structurante à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire ne sauraient lui conférer le caractère d'une agglomération.

 

La circonstance que des projets communaux de pôle administratif et médical et d'éco-quartier ne sont pas pertinents.

 

En effet, la morphologie et la trame urbaines du secteur, marquées par une importante dispersion des indices de vie sociale, ne sont pas non plus de nature à lui donner la nature d'un village au sens de ces mêmes dispositions, alors même qu'il constitue pour la commune le seul point d'accès à la mer.

 

En outre, les circonstances que, peu de temps avant l'avis défavorable du préfet, ou postérieurement à celui-ci et au refus en litige, des permis de construire ont été délivrés dans le lotissement et aux alentours, ne sont pas de nature à contribuer significativement à la densification du secteur, dès lors d'une part, qu'il n'est pas justifié de la mise en œuvre des premiers à la date des mesures en cause, et d'autre part, que les seconds sont postérieurs à celles-ci.

 

Pour toutes ces raisons, le site de Sagone ne constitue ni un village ni une agglomération au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme tel que précisé par le PADDuC.