Dans un arrêt du 31 mars 2016, la Cour de cassation vient de juger que « les durées maximales de la période d’essai prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ».
La décision était attendue.
En matière de durée de période d’essai, la loi du 25 juin 2008 de modernisation du marché du travail a en effet introduit dans le code du travail une durée maximale de période d’essai applicable au CDI en la modulant par catégorie professionnelle.
La loi de modernisation du marché du travail précisait aussi que :
- Les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi du 25 juin 2008, qui prévoyaient une durée plus longue que la nouvelle durée légale, continuaient de s’appliquer ;
- Les accords de branche conclus avant cette date, mais qui fixaient des durées initiales d’essai plus courtes, n’étaient quant à eux plus applicables à compter du 1er juillet 2009.
Tel était ainsi le cas des dispositions de la convention collective Syntec sur la durée initiale de la période d’essai.
Néanmoins, depuis 2009, un doute subsistait s’agissant des durées de renouvellement.
Fallait-il appliquer la durée de renouvellement prévue par la loi (ex: 4 mois pour un cadre de la CCN Syntec compte tenu de la durée maximale de 8 mois) ou par la convention collective (ex: 3 mois pour un cadre de la CCN Syntec) ?
Pour l’administration, il convenait de continuer d’appliquer la durée de renouvellement prévue par la convention collective (Circ. DGT n°2009-5, 17 mars 2009), donc même si elle était plus courte.
La fédération Syntec invitait aussi ses adhérents à appliquer les durées initiales légales et les durées conventionnelles pour le renouvellement.
Par précaution, il était donc préférable quant à la durée de renouvellement de la période d’essai, de suivre ce qui était indiqué dans la convention collective.
La Cour de cassation, quant à elle, ne s’était pas encore prononcée.
C’est maintenant chose faite.
Dans un arrêt du 31 mars 2016 , la Cour de cassation a précisé – en l’occurrence dans le domaine de la branche Syntec – que, depuis le 1er juillet 2009, « les durées maximales de la période d’essai prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 » (Soc, 31 mars 2016, n°14-29184).
Ainsi, dans la branche Syntec, la durée maximale de la période d’essai, renouvellement compris :
- N’est pas de 6 mois, comme le prévoit la convention collective ;
- Ni de 7 mois, comme le préconise l’administration ;
- Mais de 8 mois, comme vient de le juger la Cour de cassation dans son arrêt du 31 mars 2016.
Cet arrêt, rendu à propos de la branche Syntec, a vocation à s’appliquer dans toutes les branches placées dans la même situation.
Les accords de branche conclus avant le 27 juin 2008 (date de publication de la loi du 25 juin 2008), et qui fixent des durées d’essai plus courtes que les dispositions légales, ne sont donc plus applicables.
Seuls les accords de branche conclus après le 27 juin 2008, ou encore le contrat de travail, peuvent fixer des durées de période d’essai plus courtes que les dispositions légales.
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