Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle la règle posée à l’article L.225-35 alinéa 4 du code de commerce.

➡️ L’engagement de caution d’une société anonyme doit faire l’objet d’une autorisation de son conseil d’administration, lorsqu’elle n’exploite pas des établissements bancaires ou financiers.

Le non-respect de cette règle n’est pas sans conséquence ! Les actes de cautionnement souscrits par les dirigeants sociaux au nom de la société lui seront alors inopposables !

➡️ En outre, cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence constante qui rejette la possibilité pour le créancier d’invoquer l’existence d’un mandat apparent pour suppléer l'absence d'autorisation du conseil d’administration.

⚠️ Le bailleur doit donc être particulièrement vigilant lorsqu’une société anonyme se porte caution de sa filiale, dans le cadre d’un bail commercial.

Cass. com., 31 mars 2021, n°19-13.974