CAA Nantes 12 juillet 2024, req. n° 22NT01245

Par un arrêt du 12 juillet 2024 la cour administrative d’appel de Nantes a considéré que les moyens qui n'ont pas été précisés dans le délai imparti par l’article R. 611-7-2 du code de justice administratif devaient être regardés comme des moyens nouveaux soulevés tardivement.  

 

Dans cette affaire, par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a autorisé l'exploitation de trois éoliennes. L'association Pour la Préservation de l'Environnement de Longuenée-en-Anjou et autres ont demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler cet arrêté.

 

A cette occasion, la Cour a apporté des précisions quant à l’appréciation des dispositions de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative, relatives à la cristallisation des moyens, selon lesquelles :

« Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'un litige régi par les articles R. 311-5, R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie ».

 

Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre des litiges relevant des matières exhaustivement listées par les articles R. 311-5, R. 811-1-3 ou R. 811-1-4 du code de justice administrative, les moyens soulevés plus de deux mois après l’enregistrement du premier mémoire en défense sont irrecevables.

 

Dans son arrêt du 12 juillet 2024 (n° 22NT01245), la cour administrative d’appel de Nantes a considéré que devaient également être regardés comme tardifs, les moyens soulevés avant l’expiration du délai fixé par l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, mais dont le contenu est resté imprécis :

« Il résulte également de l'instruction que les requérants n'ont assorti ces moyens tirés, d'une part, de ce que l'étude d'impact est affectée d'inexactitudes, d'omissions, et d'insuffisances, d'autre part, de ce que l'enquête publique est entachée d'irrégularités, des précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé que dans un mémoire enregistré le 27 février 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois courant après la communication aux parties, le 19 août 2022, du premier mémoire en défense de la société Parc Eolien de Longuenée. Ces moyens, qui n'ont été précisés qu'après le délai prévu par les dispositions de l'article R. 611- 7-2 du code de justice administrative, doivent être regardés comme des moyens nouveaux irrecevables, car invoqués tardivement. Par ailleurs, tels qu'ils ont été invoqués avant l'expiration de ce délai, ils ne peuvent qu'être écartés comme dépourvus des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ».

 

Autrement dit, les moyens qui restent imprécis à l’expiration du délai de deux mois à compter de la cristallisation des moyens doivent être regardés comme irrecevables. En tout état de cause, ces moyens ne comportent pas les éléments suffisants pour en apprécier le bien-fondé et doivent nécessairement être écartés.