Le divorce par consentement mutuel par acte d'avocat, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, permet aux époux de divorcer sans avoir recours à l'homologation d'un juge.

Ainsi, l'article 229-1 du Code civil dispose: "Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374.

Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4.

Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire."

Cette convention est donc revêtue de la force exécutoire mais ne constitue pour autant pas un jugement.

Quid dans cette hypothèse, de la reconnaissance par les autorités étrangères du divorce prononcé par cette voie lorsqu'un des époux a une binationalité ou une nationalité étrangère? Face aux réticences voire véritables levées de bouclier de nombreux pays (Algérie notamment), nombre de confrères considèrent aujourd'hui que le divorce par acte d'avocat doit être écarté dès lors qu'un élément d'extranéité existe.

Je ne partage pas ce point de vue systématique. Il convient à mon sens d'étudier la situation des époux au cas par cas, en fonction de leur nationalité. La question est tranchée dans un sens favorable au consentement mutuel par acte d'avocat pour le Maroc depuis une circulaire du ministère de la justice marocain, en date du 18 février 2019. De même, en Tunisie, les juridictions reconnaissent désormais ce type de divorce.

Les avocats français n'ont évidemment pas la maîtrise de toutes les jurisprudences ou législations étrangères en la matière mais j'ai pu constater un retour assez réactif des consulats interrogés sur cette question. Ainsi, le consulat du Portugal, interrogé par mon cabinet, répondait dès le lendemain que la transcription du divorce ainsi prononcé sur les registres de l'état civil portugais ne posait aucune difficulté.

J'entends que dans le cadre de notre obligation de conseil et d'information, nous devons bien entendu alerter nos clients sur les potentielles difficultés de reconnaissance du divorce par acte d'avocat à l'étranger. Néanmoins, ne fermons pas la porte de ce divorce simple et rapide aux époux qui en font la demande au seul motif d'un élément d'extranéité : prenons d'abord le temps d'étudier leur situation au cas par cas, surtout qu'il s'avère parfois que le mariage, célébré en France, n'a jamais été transcrit à l'étranger!