Cela signifie, selon la Cour de cassation, qu'un époux ne peut pas s'opposer à ce que l'autre organise, sans son consentement, le devenir de ce bien après sa mort puisque, du fait du décès, il n'y aura plus de mariage.

La question opposait une veuve à ses beaux-enfants. Leur père leur avait donné, de son vivant, sa part de l'appartement dans lequel il vivait avec sa seconde épouse, tout en conservant jusqu'à sa mort l'usufruit, c'est-à-dire notamment le droit d'utiliser les lieux.

Après son décès, les beaux-enfants devenus pleinement propriétaires de la part de leur père, demandaient le départ de leur belle-mère.

La donation était nulle, disait la belle-mère, car lorsqu'elle a été faite, elle portait sur le logement familial et a été consentie unilatéralement par un seul des époux, sans le consentement de l'autre.

La justice lui a donné tort. La donation aurait été nulle si elle avait eu des effets immédiats sur le logement familial.

Mais cette fois, les effets de la donation ne sont entrés en vigueur qu'après la dissolution du mariage par le décès du mari.

Le logement familial a donc bien été respecté «durant le mariage», comme le veut le code civil.

La Cour a donc donné raison aux beaux-enfants : le régime de protection du logement familial pendant la durée du mariage n'empêche pas chaque conjoint de disposer librement de ce bien par testament ou par une donation qui n'aura d'effet qu'après sa mort.

(Cass. Civ 1, 22.5.2019, N 18-16.666).