Par deux arrêts du 15 mars 2018 qui seront publiés au bulletin, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation  (Cass. 2e civ. 15 mars 2018 n°17-11.336 SNC L’Equipe c/Urssaf d’Ile-de-France et Cass. 2e civ. 15 mars 2018 n°17-10.325, Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur c/SA Ricard ) pose en principe que les indemnités de rupture non visées à l’article 80 duodecies du Code général des impôts entrent dans l’assiette des cotisations à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles participent à l'indemnisation d'un préjudice, les juges du fond disposant en la matière d’un pouvoir souverain d’appréciation :

« Mais attendu qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. »

 

La 2ème chambre civile infléchit sa position

Ainsi donc la 2ème chambre civile ne fait plus référence aux seules indemnités limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du CGI et semble mettre un terme à une jurisprudence fluctuante ces 10 dernières années qui l’avait amenée à décider que devaient entrer dans l’assiette des cotisations,  notamment :

l’indemnité accordée au salarié protégé en raison de son statut protecteur, l’indemnité versée à l’occasion d’une démission ou d’un départ en retraite, l'indemnité transactionnelle de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, l'indemnité versée en exécution d'une clause contractuelle de garantie d'emploi …

Elle estimait que ces sommes qui n’étaient pas « au nombre des indemnités limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du CGI auquel renvoie l’article L 242-1 du CSS », devaient être incluses dans l’assiette des cotisations.

Il convient de rappeler que si le régime fiscal et le régime social des indemnités de rupture sont dissociés, ces deux régimes restent liés puisque le Code de la sécurité sociale renvoie au Code général des impôts pour déterminer si une indemnité entre ou non dans l'assiette des cotisations.

En effet, le régime social des indemnités liées à la rupture du contrat de travail est régi par l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, aux termes duquel : « Est exclue de l'assiette des cotisations la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail [... ] qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du Code général des impôts ».

L'article 80 duodecies du CGI (reproduit ci-après) pose le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de toutes les indemnités versées au salarié « à l'occasion de la rupture de son contrat de travail » sauf les exceptions qu’il énumère, cela quel que soit le mode de rupture du contrat de travail : démission, licenciement, départ ou mise à la retraite, terme d'un contrat à durée déterminée, rupture négociée ou amiable du contrat de travail.

 

Assujettissement des sommes qui ne compensent pas un préjudice

Dans la 1ère espèce concernant la société L'Equipe, la 2ème chambre civile a estimé que les sommes versées à dix-huit de ses salariés lors de leur départ de l'entreprise devaient être assujetties car elles ne compensaient pas un préjudice.

La cour d'appel de Versailles a retenu que les courriers adressés par les salariés concernés, prenant acte de leur départ en retraite, commencent par les termes :

« Dans les conditions actuelles d'exercice de ma collaboration, je vous informe par la présente de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite », chaque salarié précisant qu'il fera valoir ses droits à la retraite au terme de son préavis ; que certains salariés demandent rapidement, en fait, à ne pas effectuer l'intégralité de leur préavis ; qu'en réponse à ces lettres, la société va toujours se déclarer surprise ; qu'en réplique, chacun des salariés va saisir l'occasion pour contester le caractère volontaire du départ et la situation pécuniaire difficile dans laquelle ils se retrouvent placés ; que la plupart des courriers par lesquels la société, tout en se disant surprise de la demande du salarié, accepte la décision de celui-ci, sont signés par M. X... (ou en son nom), alors que lui-même a utilisé exactement les mêmes termes dans la lettre qu'il a adressée à la société pour l'informer de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite; que les protocoles ont prévu que les indemnités seront soumises à cotisations sociales et qu'il est impossible dès lors de considérer qu'elles ont le caractère de dommages-intérêts.

« Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la société ne rapportait pas la preuve que les indemnités litigieuses compensaient un préjudice pour les salariés, la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes en cause devaient entrer dans l'assiette de cotisations sociales. »  

 

Non assujettissement des sommes qui compensent un préjudice

Dans la seconde espèce, concernant la société Ricard, la 2ème chambre civile a estimé que les sommes versées à titre d'indemnités transactionnelles à la suite de dix licenciements ne devaient pas être assujetties car la société rapportait la preuve de l’indemnisation d’un préjudice.

La cour d'appel d’Aix-en-Provence retient que les termes des protocoles sont clairs, précis, sans ambiguïté et que la volonté des parties y est clairement exprimée ; que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et l'indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement ; que le salarié n'exécutera aucun préavis et s'engage à ne demander aucune autre indemnité et à ne poursuivre aucun contentieux ; qu'il relève qu'il importe peu que la phrase "le salarié renonce à demander une indemnité de préavis" ne figure pas en toutes lettres dans chaque document alors que ce dernier "renonce expressément à toute demande tendant au paiement de toute indemnité et/ou somme de toute nature résultant de la conclusion, de l'exécution et/ou de la rupture de son contrat".

« Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la preuve était rapportée par la société que l'indemnité transactionnelle litigieuse avait un fondement exclusivement indemnitaire, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales. »

 

Conclusion

Désormais, il sera possible d’échapper à un assujettissement de principe aux cotisations de sécurité sociale dans l’intérêt tant du salarié que de l’employeur dès lors que ce dernier sera en mesure de rapporter la preuve que les indemnités en cause ont effectivement un caractère indemnitaire.

Il conviendra de porter une attention toute particulière à la rédaction du protocole d’accord transactionnel dont les termes devront impérativement être clairs, précis, sans ambiguïté et exprimer clairement la volonté des parties.

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« Article 80 duodecies

1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.

Ne constituent pas une rémunération imposable :

1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail ;

2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;

3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

5° (Abrogé)

6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est imposable. »