La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2019, (Cass. soc., 13 février 2019, nº 17-11.487 FS-PB) se prononce sur l’assujettissement à la CSG et à la CRDS des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, accordées aux salariés dans le système antérieur au barème Macron introduit par l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Ce barème prévoit désormais une indemnité minimale et une indemnité maximale en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise en distinguant les entreprises de 11 salariés et plus et les entreprises de moins de 11 salariés .(cf REFORME DU CODE DU TRAVAIL : INDEMNITES PRUD’HOMALES)

Dans l’espèce qui lui était soumise un pharmacien licencié pour motif économique en 2011; a obtenu des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail, applicable en raison de ce que la société employait moins de onze salariés. L’employeur a réglé cette somme au salarié, minorée du montant de la CSG et de la CRDS ; ce que le salarié a contesté.

Au visa de l’article L. 136-2-II, 5° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, la Cour pose en principe que, s’agissant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) porte sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail, peu important que l’indemnisation ait été allouée par le juge sur le fondement de cet article ou sur celui de l’article L. 1235-5 du même code, dans leur rédaction alors applicable.

Ainsi donc, en ce qui concerne les licenciements notifiés avant le 24 septembre 2017, la Haute Cour confirme un principe qu’elle avait posé en 2005 (Cass. 2e civ., 19 avril 2005, nº 03-30.759), selon lequel l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est exonérée de CSG et CRDS sur la fraction correspondant au minimum légal qui était alors prévu pour cette indemnité, c’est-à-dire sur une somme correspondant aux salaires des six derniers mois (art. L. 1235-3, al. 2 ancien du code du travail) 

L’arrêt du 13 février 2019 étend le principe de l’exonération  à l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse accordée sur le fondement de l’ancien article L. 1235-5 du code du travail, qui vise les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté ou employés par une entreprise de moins de 11 salariés. 

Il importe de rappeler que l’indemnité accordée par le juge n’était alors légalement soumise à aucun minimum ni aucun maximum et était appréciée souverainement en fonction du préjudice subi.

 

Conclusion

S’agissant des licenciements notifiés avant le 24 septembre 2017

Désormais, quelle que soit la taille de l’entreprise et/ou l’ancienneté du salarié, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse accordée par le juge est exonérée de CSG et CRDS  sur la fraction correspondant au minimum légal  c’est-à-dire dans la limite d’une somme équivalente aux  six derniers mois de salaires.