Le jour de remise de la lettre de convocation ne compte pas dans le délai de cinq jours ; lorsque celui-ci expire un samedi, il se trouve prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.  (Cass. soc. 10 juillet 2019 n°18-11528)

 

Le Code du travail prévoit que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, le convoquer à un entretien préalable.

La convocation peut être effectuée soit par lettre recommandée soit par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. (Article L1232-2)

La lettre de convocation doit  indiquer l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur et préciser la date, l'heure et le lieu de cet entretien.

Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié. (Article R1232-1) 

Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. (Article L1232-3) 

Lorsque le délai de cinq jours ouvrables expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. (Article R1231-1) 

Le non-respect de ce délai dont l’objectif est de laisser au salarié le temps de préparer et d’organiser  sa défense, constitue une irrégularité de procédure susceptible d’être indemnisée, même si l'intéressé a pu se faire assister lors de l'entretien.

Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. (Article L1235-2 alinéa 5)

Une convocation à un entretien préalable remise à un salarié le lundi et expirant le samedi peut-elle valablement fixer l’entretien dès le lundi suivant ? C’est la question tranchée dans cette affaire.

 

Les faits et arguments de la salariée

La salariée engagée le 7 janvier 2008 par le Gie Tourcom, réseau d'agences spécialisées dans les domaines du tourisme et du voyage, en qualité d'assistante de direction, a été convoquée le 16 décembre 2013 à un entretien préalable prévu le 23 décembre 2013 avec une mise à pied conservatoire et licenciée le 2 janvier 2014 pour faute grave; elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

S’agissant de la procédure, elle faisait valoir notamment que conformément à l'article R. 1231-1 du code du travail, le délai de cinq jours ouvrables après la remise en main propre de la lettre de convocation à l'entretien; qui expirait normalement un samedi était prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en vertu de l'article 641 du code de procédure civile, le jour de l'événement qui fait courir le délai ne compte pas ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour préparer sa défense, le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins entre la remise de la lettre de convocation et l'entretien sans prise en compte ni du jour de cette remise ni du jour d'expiration du délai lorsque celui-ci est un samedi.

 

La cour d’appel de Paris déboute la salariée de sa demande indemnitaire

Elle estime dans son arrêt en date du 6 décembre 2017, que contrairement à ce que soutient la salariée au visa de l'article L. 1232-2 du code du travail prescrivant un délai minimum de cinq jours ouvrables entre la convocation à l'entretien préalable, l’employeur a satisfait à cette exigence.

Elle relève que sa lettre de convocation du lundi 16 décembre 2013 remise en main a fait courir ledit délai jusqu'au samedi 21 décembre inclus et que l'entretien, passé la journée du dimanche 22 décembre, a ainsi pu normalement être organisé et tenu le lundi 23 décembre.

Ajoutant au jugement déféré du conseil de prud'hommes de Paris qui n'a pas statué sur ce chef de demande, bien qu'il en ait été valablement saisi, elle décide donc de débouter l’intéressée de sa demande indemnitaire afférente de 3 974,65 euros.

 

La Cour de cassation estime que la procédure est irrégulière

La Haute Cour ne partage pas ce raisonnement et dans son arrêt du 10 juillet 2019 donne raison à la salariée : la procédure est irrégulière car l’entretien qui s’est tenu le lundi 23 décembre ne pouvait se tenir au plus tôt que le mardi 24 décembre.

« Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la somme de 3 974,65 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que contrairement à ce que soutient la salariée au visa de l'article L. 1232-2 du code du travail prescrivant un délai minimum de cinq jours ouvrables entre la convocation à l'entretien préalable et celui-ci, l'employeur a satisfait à cette exigence dès lors que sa lettre de convocation du lundi 16 décembre 2013 remise en main propre à la salariée a fait courir ledit délai jusqu'au samedi 21 décembre inclus et que l'entretien, passé la journée du dimanche 22 décembre, a ainsi pu normalement être organisé et tenu le lundi 23 décembre suivant;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai de cinq jours et que celui-ci expirant un samedi, il se trouvait prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

La Haute Cour casse partiellement l’arrêt de la cour de Paris mais seulement en ce qu'il en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Elle renvoie les parties pour être fait droit devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, qui devra accorder à la salariée une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement dans la limite d’un mois de salaire.

 

Conclusion

Il convient de porter une attention toute particulière à la computation du délai de 5 jours ouvrables pour fixer la date de l’entretien préalable. Si celui-ci expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant qui ne doit pas être pris en compte.

Si le délai de 5 jours expire un samedi, il est prorogé jusqu’au lundi et l’entretien préalable ne peut être fixé qu’à partir du mardi.

Il est conseillé de « compter large » surtout si la convocation est expédiée en recommandé.