La législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la reconnaissance de son accident du travail.

La chambre sociale de la Cour de cassation a posé ce principe en 2006  (Cass. soc., 15 novembre 2006, nº 05-41.489) dans une espèce où le salarié avait été pris en charge au titre d’une maladie professionnelle et le confirme dans un arrêt du 4 septembre 2019 (Cass. soc., 4 septembre 2019, nº 18-17.329 F-D) au titre d’un accident du travail.

En principe, aucune action en réparation des accidents et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit (Article L451-1 du Code de la Sécurité sociale) ; ce qui exclut toute possibilité de rechercher, dans les conditions de droit commun, la responsabilité de son employeur pour obtenir une réparation complémentaire.

En effet, la victime bénéficie d'une réparation forfaitaire (Article L431-1 du Code de la Sécurité sociale), à savoir :

1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident …des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;

2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ;

3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;

4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.  

Cependant, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. (Article L452-1 du Code de la Sécurité sociale)

 

Les faits et arguments des parties

Le salarié engagé le 8 septembre 2003 en qualité de responsable de gestion par la Société d'exploitation des sources Roxane, a fait, le 17 octobre 2012, une tentative de suicide qui a été prise en charge au titre d'un accident du travail. Par un arrêt du 9 novembre 2017, la juridiction de sécurité sociale a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Le salarié a également décidé de saisir la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes tant au titre d'un licenciement nul que d'un harcèlement moral.

La cour d'appel de Caen par un arrêt du 30 mars 2018 a condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

L’employeur se pourvoit en cassation et fait valoir que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, que cet accident soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Il ajoute que le salarié a introduit devant les organismes de sécurité sociale, puis devant tribunal des affaires de sécurité sociale, une action tendant à la reconnaissance d'un accident du travail et de la faute inexcusable de l’employeur en invoquant un harcèlement moral à l'origine de cet accident.

Il conteste au salarié la possibilité de demander parallèlement au conseil de prud'hommes de condamner la même société à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail en invoquant les mêmes agissements de harcèlement moral et donc les mêmes manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité.

Il soutient enfin que cette demande de dommages-intérêts tendant à la réparation du même préjudice que celui déjà réparé, au titre des mêmes manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité, par l'octroi par les organismes et juges de la sécurité sociale d'une rente accident du travail, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale et entre dans le cadre de la réparation spécifique prévue par le régime des accidents du travail et maladies professionnelles.

La Cour de cassation rejette le pourvoi

La chambre sociale ne valide pas l’argumentation de l’employeur, considérant que le préjudice subi du fait du harcèlement moral durant la période antérieure à la reconnaissance de l’accident du travail, relève bien du juge prud’homal ce qui permet le cumul avec la réparation attribuée au titre de l’accident du travail.

Elle fait donc une distinction à ce titre et reconnaît clairement au salarié le droit de réclamer, devant la juridiction prud’homale, la réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral :

« Mais attendu que la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale ;

Et attendu qu'ayant constaté que les agissements de harcèlement moral étaient distincts des conséquences de la tentative de suicide reconnue comme accident du travail dont il était demandé réparation devant la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié était fondé à réclamer devant la juridiction prud'homale l'indemnisation du harcèlement moral subi au cours de la relation contractuelle. »

Conclusion

Le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir une indemnisation au titre du harcèlement moral dont il a été victime pour autant que les faits se situent pendant la période antérieure à la reconnaissance de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Les dommages-intérêts qui réparent le préjudice que lui a causé le harcèlement moral peuvent alors se cumuler avec la réparation attribuée au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.