Le droit d'alerte et de retrait est consacré par le code du travail. Le salarié dispose d'un droit d'alerte et de retrait dans toute situation de travail où il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, sans avoir à respecter une quelconque formalité.

L’alerte : Le Code du travail (art. L 4131-1) prévoit que le salarié alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Le retrait : Le salarié peut se retirer d'une telle situation.

Dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection : l'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité

Un motif raisonnable de penser qu'une situation présente un danger grave et imminent

La circulaire n°93/15 de la direction générale du travail du 25 mars 1993 précise s’agissant de la procédure de danger grave et imminent que la loi du 23 décembre 1982 a institué au profit des salariés, le droit de se retirer d'une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour leur vie et leur santé.

Elle a également défini une procédure d'alerte mise en oeuvre par les représentants du personnel au comité.

En ce qui concerne le retrait du salarié, il doit être clair que le droit institué n'est qu'une faculté et qu'en aucun cas, il ne saurait être reproché à un salarié victime d'un accident du travail de ne pas s'être retiré d'une situation de travail qui s'est révélée dangereuse.

Il a été jugé que ne pas faire usage du droit de retrait qui reste facultatif ne peut pas constituer une faute (Cass. soc. 9-12-2003 n° 02-47.579) ni être reproché à la victime d'un accident du travail.

La seule obligation incombant au salarié, au cas où il estime devoir se retirer pour ce motif, est de le signaler à l'employeur ou à son représentant.

« Le salarié peut se retirer à la condition d'avoir un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.  Cette réaction implique le droit à l'erreur du salarié, comme le confirme la jurisprudence (arrêt Cour cass. Précilec 11 décembre 1986). »

La circulaire estime qu'on peut définir comme :

grave, tout danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ;

imminent, tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché.

Le site du ministère du travail précise que :

« La notion de danger grave conduit à écarter le « simple danger » inhérent à l’exercice d’activités dangereuses par nature. Un salarié ne peut pas se retirer au seul motif que son travail est dangereux.

En effet, le salarié est supposé avoir accepté, lors de la signature de son contrat de travail, la dangerosité qui fait partie des conditions normales et habituelles de son activité. Par exemple, un convoyeur de fonds ne peut pas légitimement se retirer s’il n’existe pas de menace particulière d’agression et que l’employeur n’a violé aucune mesure légale de sécurité.

L’imminence du danger suppose qu’il ne se soit pas encore réalisé mais qu’il soit susceptible de se concrétiser dans un bref délai. Il convient de souligner que cette notion n’exclut absolument pas celle de « risque à effet différé » ; ainsi, par exemple, une pathologie cancéreuse résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants peut se manifester après un long temps de latence mais le danger d’irradiation, lui, est bien immédiat. L’appréciation se fait donc au cas par cas. »

Le danger peut être individuel ou collectif. Le retrait du salarié ne doit toutefois pas entraîner une nouvelle situation de danger grave et imminent pour d'autres personnes.

Quand il utilise son droit de retrait, le salarié doit alerter sans délai son employeur du danger. Il peut aussi s'adresser aux représentants du personnel ou au CHSCT.

Il a le droit d'arrêter son travail sans l'accord de son employeur et, si nécessaire, de quitter son lieu de travail pour se mettre en sécurité. Il n'est pas tenu de reprendre son activité tant que la situation de danger persiste. (Service-public.fr Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

En présence d'un danger grave et imminent, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires et donner toutes instructions utiles pour permettre aux salariés de cesser leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.

Le salarié qui use de son droit n’est pas passible de sanction

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. (C. trav. art. article L4131-3) 

L'intégralité du salaire est donc due au salarié, quelle que soit la durée du retrait, si les conditions d'exercice du droit de retrait sont réunies.

Il n’est pas possible d’infliger des sanctions disciplinaires à un salarié qui a fait un usage légitime de son droit de retrait. Tout licenciement qui interviendrait dans ce contexte serait déclaré nul.

Dès lors qu’un inspecteur du travail a fait savoir expressément qu’il considère justifié le droit de retrait d’un salarié, l’employeur peut difficilement envisager des sanctions en invoquant ce qu’il considère être un abus de droit …

Conclusion

Le salarié qui se retire d’une situation de danger grave  et imminent n'a pas à prouver la réalité du danger dès lors qu’il a un motif raisonnable de penser que celui-ci existe, sous le contrôle souverain des juges du fond qui ne  peuvent pas se fonder sur leur propre appréciation du danger (Cass. soc. 9-5-2000 n° 97-44.234).

Chaque infraction aux règles de santé et de sécurité du Code du travail est passible d'une amende de 10 000 €, appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés. (C. trav. art. Article L4741-1 )