La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 dite loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice modifie notamment les règles applicables en matière de divorce.
Les articles 22 et 23 de la loi loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 modifient les cas et la procédure de divorce :
- le nouvel article 233 du code civil permet aux époux d’accepter le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats dès lors qu’ils sont chacun assistés d’un avocat. Le juge n’est alors saisi que des conséquences du divorce. L’acceptation peut être faite à tout moment de la procédure.
- le délai pour demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal passe de deux ans à un an. Le délai doit être acquis au jour de la demande en divorce.
- la procédure applicable aux divorces judiciaires est modifiée. La phase conciliation est supprimée. Les motifs de la demande ne peuvent être précisés que s’il s’agit d’une demande fondée sur l’acceptation de la rupture ou sur l’altération définitive du lien conjugal. Dans les autres cas de divorce, le fondement de la demande ne doit être exposé que dans les premières conclusions au fond. La demande introductive d’instance doit également rappeler les dispositions relatives aux modes alternatifs de règlement des différends (médiation familiale, procédure participative), la possibilité d’homologation des accords mêmes partiels des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce et proposer un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L
Le juge pourra toutefois toujours prendre un certain nombre de mesures provisoires. ; il s’agit désormais d’une procédure écrite de droit commun relevant de la mise en état et non plus d’une procédure orale.
Ce faisant, le législateur souhaite sans doute favoriser les modes alternatifs de règlement des différends, notamment es conventions de procédures participatives.
L’ensemble de ces mesures relatives au divorce doivent entrer en vigueur à une date précisée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er septembre 2020 en application de l’article 109, VII, de la loi nouvelle.
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