Le Code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois suivant la visite médicale au cours de laquelle a été constatée son inaptitude, le salarié n'est pas ou licencié, l'employeur doit lui verser, à compter de l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu’il occupait précédemment.
Le versement de cette rémunération est dû au salarié qu’il soit déclaré inapte à l’emploi qu’il occupait précédemment ou à tout emploi dans l’entreprise, et que son inaptitude soit d’origine professionnelle (article L. 1226-11 du Code du travail) ou non (article L. 1226-4 du Code du travail), jusqu’à la date de première présentation de la lettre de licenciement à son domicile (Cass. soc. 12 décembre 2018, n° 17-20.801 FS-PB).
Cette règle a un caractère d’ordre public, de sorte qu’elle ne souffre d’aucune dérogation, l’objectif sous-jacent du législateur étant que le salarié ne reste pas trop longtemps dans l’expectative.
La Cour de cassation a ainsi déjà eu l’occasion de juger que le paiement du salaire est dû même si le salarié ne s'est pas manifesté pendant plusieurs mois, voire plusieurs années (Cass. soc., 19 octobre 2016, n° 14-23.828).
Quel que soit le temps écoulé depuis sa déclaration d’inaptitude, le salarié est donc fondé à solliciter la condamnation de son employeur à lui verser des rappels de salaires pour toute la période comprise entre l’expiration du délai d’un mois suivant sa déclaration d’inaptitude et son licenciement (dans la limite de la prescription triennale).
Un nouvel arrêt, rendu le 4 mars 2020 (Cass. soc. 4 mars 2020, n° 18-10.719 FS-PB), vient confirmer la stricte application que fait la Cour de cassation de cette obligation de reprise du versement du salaire.
Dans l’espèce de cette décision, une salariée avait été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à la suite d'une maladie non professionnelle, puis licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement près de 3 mois plus tard.
La cour d’appel de Nancy l’avait condamnée à rembourser à son employeur les salaires qu'il lui avait versés entre l’expiration du délai d’un mois suivant sa déclaration d'inaptitude et son licenciement au motif qu'elle avait retrouvé un nouvel emploi à temps plein seulement 5 jours après avoir été déclarée inapte à son poste.
La Haute Juridiction ne suit pas la position des juges du fond, estimant que le salarié inapte ni reclassé ni licencié dans le délai d'un mois suivant sa déclaration d'inaptitude a droit à la reprise du paiement de son salaire jusqu'à la date de son licenciement même s'il a retrouvé entre-temps un emploi à temps complet chez un nouvel employeur.
Par la même occasion, la Cour de cassation confirme que le montant du salaire devant être versé au salarié pendant cette période correspond à celui du poste qu’il occupait précédemment, peu important les sommes qu’il perçoit par ailleurs, notamment au titre de prestations de sécurité sociale ou de prévoyance (Cass. soc. 22 octobre 1996, n° 94-43.691 PB) ou au titre d’un nouvel emploi.
Attention, dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19, aucun aménagement du délai d’un mois laissé à l’employeur pour reclasser ou, à défaut, licencier le salarié déclaré inapte n’a été prévu, de sorte qu’à compter de l’expiration de ce délai, il y a lieu de reprendre le versement du salaire.
En résumé, en cas de déclaration d’inaptitude d’un salarié, quels que soient le contexte et la situation personnelle et financière du salarié, l’employeur a tout intérêt à débuter au plus tôt les recherches de solutions de reclassement pouvant lui être proposées afin d’engager, le cas échéant, la procédure de licenciement sans tarder.
Pas de contribution, soyez le premier