Lorsque la durée maximale de travail de nuit a été dépassée, le salarié est en droit de prétendre, non seulement au repos compensateur, mais également à des dommages et intérêts :

« En statuant ainsi, alors que le dépassement de la durée maximale de travail ouvre, à lui seul, droit à la réparation, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur justifiait avoir respecté la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, a violé les textes susvisés. » (Cass. Soc., 27 septembre 2023, n°21-24.782).

 

Pour rappel, depuis 2016, la Cour de cassation a mis un terme à sa jurisprudence sur le préjudice dit « nécessaire ».

Depuis lors, tout salarié sollicitant réparation d’un manquement de son employeur ne pouvait soutenir avec succès sa demande, s’il n’était pas en mesure de démontrer matériellement l’existence d’un préjudice.

 

Or, si la Cour de cassation a posé ce principe, elle n’a, depuis, eu de cesse que d’édicter un certain nombre d’exceptions.

Et grand nombre d’entre elles semblent relatives au domaine de la durée du travail.

 

C’est ainsi qu’en janvier 2022, la Cour de cassation jugeait que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ouvrait droit à réparation sans qu’il soit besoin de démontrer un préjudice (Cass. Soc., 26 janvier 2022, n°20-21.636). Et ce, même si le manquement identifié n’avait eu lieu qu’au cours d’une seule semaine.

La même solution était appliquée, en mai 2023, au dépassement de la durée, non pas hebdomadaire, mais quotidienne de travail (Cass. Soc., 11 mai 2023, n°21-22.281).

Il en va de même du non-respect d’un mi-temps thérapeutique ou des repos journaliers et hebdomadaires (Cass. Soc., 14 décembre 2022, n°21-21.411).

L’arrêt du 27 septembre 2023, relatif au dépassement de la durée du travail de nuit, suit donc en toute logique cette tendance.

 

Salariés : si vous êtes confrontés à cette situation, pensez à solliciter des dommages et intérêts!

 

Employeurs : redoublez de vigilance sur les thématiques durée du travail, et ce d’autant que la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail incombe au seul employeur (Cass. Soc., 20 février 2013, 11-21.599)