La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 a apporté d’importantes modifications à la procédure de divorce.

 

Le champ d’application de cette réforme est limité aux divorces contentieux, c’est-à-dire au divorce pour acceptation du principe de la rupture, au divorce pour altération définitive du lien conjugal et au divorce pour faute. Le divorce par consentement mutuel en est donc exclu.

Cette réforme s’applique à toutes les demandes en divorce formées à compter du 1er janvier 2021.

 

Quels sont les principales nouveautés de cette réforme de la procédure du divorce ?

 

  • L’aménagement de la phase de conciliation 

Le droit antérieur à la réforme distinguait deux étapes de la procédure de divorce :

  • 1ère phase de conciliation : cette étape était initiée par le dépôt d’une requête en divorce. Les époux étaient ensuite convoqués à une audience de tentative de conciliation, durant laquelle ils étaient entendus séparément puis conjointement par le magistrat. Quelques semaines après cette audience, le juge aux affaires familiales rendait une ordonnance de non-conciliation qui statuait sur les mesures provisoires le cas échéant et autorisait les époux à initier la deuxième phase de la procédure de divorce.
  • 2eme phase de jugement : cette étape débutait par une assignation rédigée par l’avocat du demandeur et signifiée au défendeur. Les avocats s’échangeaient des conclusions relatives aux effets du divorce souhaités par l’un et l’autre des époux. Le juge aux affaires familiales rendait enfin un jugement de divorce qui mettait un terme à l’instance.

 

Dans un objectif affiché de simplification et de réduction des délais de procédure, le législateur a supprimé la phase de conciliation.

Désormais, il n’existe plus qu’un seul acte introductif d’instance qui peut prendre la forme d’une assignation ou d’une requête conjointe.

L’audience de tentative de conciliation est remplacée par une audience d’orientation et sur mesures provisoires à laquelle les époux pourront se faire représenter par leurs avocats.

Les époux ont la possibilité de renoncer à demander des mesures provisoires (attribution de la jouissance du logement, pension alimentaire, remise des vêtements et objets personnels…). Dans ce cas, seule une audience d’orientation a lieu qui permet notamment de fixer un calendrier de procédure pour les conclusions des avocats.

La représentation par avocat est désormais obligatoire dès le début de la procédure

 

  • La séparation du divorce pour altération du lien conjugal réduite à un an

Dans le cadre d’un divorce pour altération du lien conjugal, il est exigé une condition de durée de la séparation de fait des époux lors de l’introduction de l’instance.

La réforme de la procédure prévoit que ce délai de séparation est fixé à un an, contre deux ans précédemment.

En outre, lorsque le ou les époux ne vise pas le fondement du divorce dans l’acte introductif d’instance, ce délai ne sera apprécié qu’au jour où le juge statuera sur le divorce. Il n’est donc plus nécessaire que la séparation date de plus d’un an au jour de la saisine de la juridiction.

 

  • L’acceptation du principe du divorce par acte d’avocat

Dans le cadre d’un divorce pour acceptation du principe de la rupture, les époux doivent manifester leur volonté d’accepter le principe même du divorce (et non des effets du divorce).

Avant la réforme, cette acceptation se manifestait le plus souvent par la signature d’un procès-verbal d’acceptation pendant l’audience de tentative de conciliation.

La nouveauté de la réforme consiste dans le fait que les époux ont désormais la possibilité de matérialiser leur acceptation du principe du divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats préalable à la saisine de la juridiction.

Cet acte d’avocats doit être établi dans les six mois maximum précédant l’introduction de l’instance.

 

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