L’accès au master constitue aujourd’hui une étape déterminante du parcours universitaire. Depuis la réforme du deuxième cycle universitaire, l’admission en première année de master est devenue sélective. Cette sélection, bien que légale, s’accompagne d’un mécanisme essentiel destiné à garantir la continuité du parcours universitaire : le droit à la poursuite d’études.
En cette période de candidatures en master pour les étudiants, quelques rappels s'imposent.
L'article L. 612-6 du code de l'éducation dispose :
"S'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche."
L'article R. 612-36-3 du même code précise les conditions dans lequelles ce droit à la poursuite d'études s'exerce.
Ainsi, les conditions énoncées par cet article sont les suivantes :
- L'étudiant ne doit avoir reçu aucune proposition d'admission dans les masters auxquels il a candidaté ;
- Il ne doit pas être placé sur liste d'attente, puisque dans ce cas il a encore une chance de se voir proposer une admission en master ;
- Il doit justifier d'au moins 5 refus opposés à ses candidatures, dans deux mentions de master disctinctes, et avoir été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur.
Il est donc important, dès le stade de la candidature, que l'étudiant élargisse le champ de ses candidatures à plusieurs mentions de master différentes, et à plusieurs établissements, sans quoi il peut, par avance, obérer ses chances de pouvoir faire valoir son droit à la poursuites d'études.
Si ces conditions sont respectées, l'étudiant peut saisir le recteur de région académique dans un délai de 15 jours à compter :
- Soit de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ;
- Soit de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence ;
- Soit de l'ouverture du téléservice national dans le cas où il dispose, avant cette date, de l'attestation d'obtention de son diplôme national de licence et de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l'année universitaire.
Dans le cadre de ce recours, le recteur est tenu de prposer à l'étudiant au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.
Ces propositions doivent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes.
Le recteur de région académique doit veiller à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.
L’acceptation par l’étudiant d’une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique.
En revanche, si l'étudiant n'a pas donné de réponse à une proposition du recteur dans un délai de huit jours suivant sa notification, il est réputé l'avoir refusée.
Si le rectorat ne respecte pas son obligation de proposer ces trois admissions en master, l'étudiant peut saisir le juge administratif qui pourra, le cas échéant, enjoindre le recteur à formuler ces propositions.

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