Dans notre société moderne hyper médiatisée la protection de l’image des personnes est devenue un enjeu majeur.

La notion de « droit à l’image » est issue d’une extrapolation par la jurisprudence des dispositions de l’article 9 du code civil qui précise que « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Les juges sont venues préciser les contours de ce droit ainsi que les conditions de son exploitation par ses titulaires.

Afin de comprendre le fonctionnement de l’autorisation de droit à l’image, il est nécessaire de se pencher :

  • sur la titularité de ce droit (I),
  • sur sa possible exploitation par les tiers (II) et,
  • sur la forme que peut revêtir le droit d’exploitation qui sera accordé par le titulaire (III).

 

I.               La titularité du droit à l’image :

  1. Un droit attaché à la personnalité de son titulaire :

Le droit à l’image est un droit de la personnalité qui naît et demeure avec l’existence de la personne physique.

En effet, de jurisprudence constante « toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée ».

Le corollaire de ce droit de la personnalité est qu’il disparaît au moment du décès de son titulaire.

Aussi, les ayants-droits de la personne décédée ne pourront faire valoir le droit à l’image du défunt que sous la condition que l’atteinte au droit à l’image réalisée par le tiers leur porte personnellement préjudice.

Cela sera le cas lorsque l’atteinte touchera directement à la propre vie privée des ayants-droits ou lorsqu’il y aurait atteinte à la mémoire du mort ou au respect qui lui est dû.

  1. L’exclusion d’un droit à l’image des personnes morales :

La jurisprudence et la doctrine restent partagées quant à l’existence d’un droit à l’image qui serait propre aux personnes morales.

En effet, la loi ne précise que très rarement si les droits de la personnalité, dont fait partie le droit à l’image, sont étendus aux personnes morales.

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a mis temporairement fin au débat en précisant que « seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil » (Civ. 1ère, 17 mars 2016, RG n°15-14.072).

Ainsi, seules les personnes physiques ont le pouvoir d’autoriser l’exploitation de leur image à des fins commerciales, même si cette position est susceptible d’évolution.

 

II.             L’exploitation du droit à l’image nécessite l’autorisation de son titulaire :

  1. Un consentement nécessaire

La jurisprudence consacre de longue date que :

  • le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du code civil, autorise toute personne à s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, d’informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s’opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable (TGI Paris, 28 janvier 2002).

 

  • le droit au respect de la vie privée s’étend notamment à l’image sur laquelle tout individu dispose d’un droit exclusif et absolu qui lui permet de s’opposer à son utilisation sans son consentement préalable (TGI Nanterre, 15 juillet 1999).

 

  •  le droit à l’image, droit de la personnalité, permet à toute personne de s’opposer à la publication, sans son autorisation expresse et spéciale, de photographies la représentant (TGI Paris, 22 septembre 1999).

 

  1. Les tempéraments à la nécessité d’autorisation :

Plusieurs tempéraments existent concernant la nécessité d’obtenir l’autorisation du titulaire du droit à l’image :

-        Celle-ci n’est nécessaire que si la personne est pleinement reconnaissable sur l’image en cause,

 

-        Sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la dignité de la personne représentée, certaines images sont exemptées de cette obligation d’autorisation,

En dehors de ces cas, il sera nécessaire d’obtenir l’autorisation de la ou des personnes concernées, et ce, même dans le cas de la rediffusion d’une image déjà diffusée auparavant.

 

III.           La forme de l’autorisation de droit à l’image :

Les droits de la personnalité touchent à l’interdiction de commercialiser les éléments de la personne humaine.

Toutefois, il est désormais communément admis que le droit à l’image comporte des attributs d’ordre patrimoniaux, ouvrant ainsi la possibilité d’établir des contrats à leur égard.

Ces contrats restent soumis au droit commun et ne relèvent pas de droits adjacents tels que le droit de la propriété intellectuelle qui prévoit des dispositions spécifiques en matière de droits d’auteur.

Dans ce cadre, certaines règles doivent être observées concernant l’autorisation de droit à l’image qui pourra être donné par tout individu concerné :

 

a)     L’auteur de l’autorisation de droit à l’image :

L’autorisation d’exploitation du droit à l’image appartient strictement à la personne à laquelle l’image appartient.

Aussi, en cas d’autorisation de tournage dans un lieu public octroyée par l’autorité administrative en charge, il sera également nécessaire d’obtenir l’autorisation personnelle de chaque personne présente sur ce lieu de tournage.

Concernant les majeurs incapables (sous curatelle ou tutelle notamment), l’autorisation d’utiliser leur image devra être donnée par leurs représentants légaux, que ce soient leurs parents, leurs tuteurs ou leurs curateurs.

Dans le cas de mineurs, la diffusion ou la reproduction de leur image devront être autorisées par chacun des titulaires de l’autorité parentale sur eux.

Il sera ainsi nécessaire que les deux parents du mineur, quand ils exercent tous deux l’autorité parentale, autorisent chacun l’utilisation de l’image de leur enfant.

Dans le cas contraire, cette autorisation partielle ne serait pas valable.

 

b)     La forme de l’autorisation de droit à l’image :

L’autorisation d’exploitation d’un droit à l’image peut être aussi bien tacite qu’expresse, c’est-à-dire par le biais d’un contrat rédigé par écrit.

L’autorisation tacite se déduit notamment du comportement de la personne qui détient ce droit.

Pour exemple, tel sera notamment le cas :

  • d’un acteur qui se présente volontairement sur le plateau de tournage,
  • d’une personne qui accepte de participer à une émission de télé-réalité
  • d’une personne qui accepte d’apparaître dans un reportage pour laquelle elle a été sollicitée.

Toutefois, la limite de cette acceptation tacite repose en ce qu’il ne peut être déduit de la seule présence d’une personne dans un lieu public, une volonté d’acceptation de cette personne quant à l’utilisation de son image.

C’est la raison pour laquelle un salarié n’autorise pas son employeur à utiliser son image à des fins promotionnelles par le simple fait qu’il ait signé son contrat de travail, si ce dernier ne contient aucune clause en ce sens.

 

c)     La portée de l’autorisation de droit à l’image :

L’autorisation donnée à un tiers pour l’exploitation du droit exclusif que l’on possède relativement à son image ne peut être générale.

Il est ainsi nécessaire pour la personne de limiter précisément l’ampleur de l’autorisation aux modalités d’exploitation qu’elle considère comme adéquates.

Dans ce cadre, cette autorisation devra par exemple être donnée pour une occasion spécifique que ce soit une émission, un reportage, la publication dans une revue, etc.

Également, l’autorisation devra être donnée pour une durée fixe qui sera clairement indiquée, et pour un territoire précis (autorisation pour une publication en France uniquement par exemple).

Toute utilisation dépassant la portée de l’autorisation d’exploitation du droit à l’image donnée par son titulaire deviendrait, outre une violation contractuelle, une atteinte au droit à l’image de la personne, qui en reste seul maître.

La violation de l’autorisation donnée ouvrirait ainsi droit à réparation du préjudice qu’elle subirait nécessairement, par la personne titulaire.

Enfin, l’autorisation donnée ne l’est que pour les circonstances qu’elle précisera : si un tiers souhaite réutiliser une image d’ores et déjà diffusée, il devra de nouveau obtenir l’autorisation de son titulaire.

 A défaut d’autorisation, l’utilisation de l’image d’une personne sans consentement préalable est passible de dommages et intérêts à hauteur du préjudice, notamment moral, qui sera causé au titulaire de l’image.