Le président du conseil départemental gère le domaine du département. Cette gestion porte à la fois sur « les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales » qui sont à la charge du département en application de l’article L131-2 du code de la voirie routière et sur l’exercice des pouvoirs de police.

Toutefois, en matière de pouvoirs de police de circulation, l’autorité compétente diffère selon que la route départementale est située en agglomération ou hors agglomération.

 

Lorsque la route départementale est située hors agglomération, le président du département est compétent (article L3221-4 du CGCT) :

« Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État dans le département prévu à l'article L. 3221-5. »

 

En cas de carence du président du département dans l’exercice de ses pouvoirs de police en matière de circulation sur la voirie départementale, le préfet peut s’y substituer en application de l’article L3221-5 du même code :

« Le représentant de l'État dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil départemental, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil départemental en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4. »

 

Lorsque la route départementale est située en agglomération, l’article L2213-1 du CGCT donne compétence au maire :

« Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation. […] »

 

En résumé, les compétences sont ainsi réparties :

  • Route départementale en agglomération : maire
  • Routes départementales hors agglomération : président du conseil départemental
  • En cas de carence du président du conseil départemental : le préfet

 

Cette distinction entre les autorités compétentes est fondamentale, notamment en cas d’accident survenu sur la voie publique en raison du défaut de signalisation d’un danger.