C’est ce qu’a jugé le Conseil d’Etat en estimant qu’en adoptant « les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, citées au point 2, le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance ». Il en résulte que tout recours ou demande de remise gracieuse fait obstacle « aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond » à la possibilité d’opérer « une compensation avec les sommes dues à l'allocataire et, d'autre part, à l'émission, par le département, d'un titre exécutoire ».
Conseil d'État, 1ère chambre, 2 mai 2025, n°493754
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