La loi ELAN entrée en vigueur le 1er janvier 2019 créée un nouvel article L. 600-5-2 au sein du code de l'urbanisme.

Aux termes de ces nouvelles dispositions :

 « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. »

 

En simplifiant la procédure, le législateur a entendu éviter la multiplication des recours lorsqu'un permis de construire modificatif est délivré en cours d'instance.

En effet, jusqu'à présent, il était d'usage de joindre les instances concernant les permis initial et modificatif.

Le décret 2019-303 du 10 avril 2019 est venu préciser les points suivants :

  • L’obligation de notifier le recours au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ;
  • Le mécanisme de cristallisation automatique des moyens est applicable dans le cadre de recours formés à l’encontre d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2.