Dans le sillage de contrôles administratifs des installations soumises à autorisations environnementales, les entreprises ou leurs dirigeants peuvent être entendus « librement » pour des faits qui ne sont pas punis d’emprisonnement.

Dans ces cas, l’article 61-1 du code de procédure pénale – qui consacre le droit d’être assisté par un avocat lors d’une audition libre – ne s’applique pas. en conséquence :

- la personne entendue ne peut pas exiger, sur le fondement de l’article 61-1 CPP, la présence de son avocat,

- les services d’enquête ne sont pas tenus d’organiser cette assistance ni de procéder à une désignation d’office.

Mais cela ne signifie pas pour autant que l’avocat serait « interdit ».

Dans la pratique, il est possible de solliciter des autorités (par exemple la DREAL) l’autorisation pour l’avocat d’assister à l’audition en qualité d’observateur et en s’engageant à une présence strictement passive, respectueuse du déroulement de l’entretien.

Pour l’entreprise, cela permet, de notre point de vue, de garantir une information complète sur les suites possibles de la procédure.

-> Dans ce contexte, notre cabinet accompagne régulièrement les entreprises confrontées à ces auditions libres et aux contrôles environnementaux, afin de sécuriser leurs échanges avec l’administration et leurs stratégies de défense.