Le décret n° 2019-1333 en date du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile est venu étendre la liste des procédures avec représentation obligatoire dans laquelle l'expropriation est désormais incluse.
L'article R. 311-9 du code de l'expropriation dispose en effet que "Les parties sont tenues de constituer avocat. L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration".
Il résulte de cette obligation qu'en l'absence d'avocat, l'exproprié ne pourra valablement contester le montant proposé par l'autorité expropriante.
En effet, al saisine du juge de l'expropriation tend nécessairement à la fixation d'une indemnité à la suite de la dépossession ou de l'éviction d'un bien.
par conséquent, le magistrat doit chiffrer cette indemnité, même si aucune demande n'a été formulée en ce sens par la partie évincée et il convient alors de considérer en cette hypothèse que l'absence d'indication d'une montant précis d'indemnisation équivaut à une demande d'un montant nul (Cf. : jugement du TJ de Rennes en date du 28 novembre 2022, n°20/00078).
Il est donc fortement conseillé de prendre les attaches d'un conseil et ce, dès la réception des offres.
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