Par un arrêt du 9 avril 2024, la Cour administrative d'appel de Nantes rappelle que la restauration d'un bâtiment qui "conserve l'essentiel de ses murs porteurs" (au sens de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme), ne doit pas être regardée comme la réalisation d'une construction interdite à l'intérieur de la bande littorale des cent mètres en application de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.