Le 17 juillet 2019, l'avis de l'Assemblée Plénière de la Haute Cour tombait : d'une part la Cour estime que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

D'autre part elle juge que  l'article L. 1235-3 du code du travail, tel que modifié par l'Ordonnance du 22 septembre 2017, prévoyant notamment, pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, n'est incompatible ni avec la Convention européenne des droits de l'Homme ni avec l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Le principe de réparation adéquate ou appropriée n’a pas été, selon la Cour de cassation, méconnu par le législateur français

La défense des salariés en prend un coup. Mais ne s'avoue pas vaincue pour autant.

Pourquoi?

Il ne s'agit que d'un "avis" rendu par la Cour de cassation, qui n'a pas la même force qu'un arrêt. Il n'empêchera pas certains Juges du fond de continuer à résister.

Ils pourront d'autant plus le faire qu'ils sont amenés à exercé un contrôle concret des faits de l'espèce à eux soumis, tandis que la Cour de cassation, dans le cadre de la procédure d'avis, n'exerce qu'un contrôle abstrait.

Ainsi les Juges peuvent, sans remettre en question la conventionnalité du barème, estimer que son application rendrait impossible une réparation adéquate du préjudice subi par un salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, à partir des éléments de fait du dossier.

Il est question de l'appréciation souveraine des Juges du fond, dont on sait qu'il échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Affaire à suivre !