Cet article ne traite pas de manière circonstanciée la procédure d’asile en France. Il traite brièvement ses étapes et la fermeture des structures d’accueil en période de confinement. Il expose le sens des décisions rendues, à cet effet.
Comment obtenir un titre de séjour en sa qualité de réfugié ?
Tout d’abord, il faut contacter une association du pré-accueil des demandeurs d’asile, pour obtenir un rendez-vous au guichet unique.
Ensuite, l’enregistrement de la demande se déroule comme suite :
1) À la préfecture, l'étranger est informé de ses droits et ses obligations. Ses empreintes sont prélevées.
Il reçoit, une attestation de demandeur d’asile, si sa demande ne dépend pas d’un autre pays européen. L’attestation est valable un mois. La préfecture lui transmet, également, un formulaire à déposer dans les 21 jours à l’Ofpra.
Si l'étranger a auparavant adressé une demande d’asile dans un pays européen, il est transféré vers cet Etat (Procédure Dublin).
2) À l’OFII, le demandeur est orienté vers un site d’hébergement, si besoin. Il perçoit une allocation pour demandeur d’asile.
3) L’Ofpra accuse réception de la demande par une lettre d’enregistrement.
Si le dossier est incomplet, l’Ofpra informe l'intéressé. Il dispose d’un délai de 8 jours, pour le compléter.
La lettre d’enregistrement, permet de prolonger la durée de validité de l'attestation du demandeur d’asile. Elle est valable pour une durée de 9 mois, renouvelée tous les 6 mois, en procédure normale. L'attestation est renouvelée pour une durée de 6 mois, puis tous les 3 mois, en procédure accélérée.
Enfin, si l’Ofpra accepte la demande d’asile, la préfecture délivre un titre de séjour à l'étranger.
Si la demande est rejetée, le recours est possible.
L'attestation d’accueil est renouvelée jusqu'au le prononcé d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile.
À défaut, l’attestation est retirée et l'étranger peut être expulsé.
Quelle est la position de l'administration en période de crise sanitaire ?
En cette période, la plupart des guichets uniques d’accueil des demandeurs d’asile ont fermé leurs portes. Spécialement, ceux des départements de la Région Île-de-France et du Rhône.
Cependant, aucune disposition réglementaire n’autorise ces administrations à ne plus procéder à l’enregistrement des demandes d’asile.
Toutefois, sans l'enregistrement de la demande d'asile (points 1 et 2), l'étranger ne peut pas être hébergé. Il ne percevra pas une allocation. Il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour.
Plusieurs défenseurs du droit d’asile, ont saisi le tribunal administratif de Paris. Il est impossible, depuis le 22 mars 2020 et pour une durée indéterminée, de procéder à l’enregistrement des demandeurs d’asile.
À cet effet, une décision a été rendue le 21 avril 2020. Si l’administration a prôné les mesures d'hygiène et de distanciation sociale. Le tribunal a relevé qu’il est réalisable de les respecter par le nombre des demandes à traiter. Il faut également distribuer des masques, des gants et des tenues adaptées aux agents ou installer des vitres en plexiglas.
Pour la prise d’empreintes, des mesures de distanciation doivent être instaurées. Ou bien, les prendre au plus tard 48 heures après la fin du confinement.
Le juge ordonne aux préfets des départements de la région Île-de-France de rétablir le dispositif d’enregistrement des demandes d’asile. Ils disposent d'un délai de cinq jours et, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Il a également enjoint à l’OFII de procéder, sans délai, à la réouverture de sa plateforme.
Le ministère de l'Intérieur et l’OFII ont déposé un pourvoi en cassation.
Par une décision, du 30 avril 2020, le Conseil d’État a confirmé l’ordonnance du Tribunal administratif de Paris. Il a repris les mêmes arguments du premier juge et a insisté sur les demandes des personnes présentant une vulnérabilité particulière.
Le Conseil de l’Etat a évoqué les dispositions de son ordonnance, du 9 avril 2020, relatives au droit d’asile pendant la crise sanitaire. Il a rappelé que l’administration s’était engagée à poursuivre l’enregistrement des demandes d'asile. Qu'elle ne doit pas porter une atteinte grave à ces personnes particulièrement ceux vulnérables.
Or, ce n'est plus le cas.
Dès lors, la carence de l’État à mettre en œuvre l’enregistrement des demandes d’asile constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
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